Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. B C et M. D, représentés par Me Assaga, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de M. D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en outre, le refus de l’autorité préfectorale compromet l’avenir professionnel de M. A qui va se retrouver très rapidement dans l’incapacité financière de subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si la SARL Le Balyan a fait l’objet d’un manquement grave en matière de travail illégal en 2021, ce fait unique qui ne concernait pas M. A, ne s’est pas répété et les sanctions financières prononcées à ce titre ont été intégralement réglées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable, car dépourvue de la condition d’urgence, M. A disposant d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 février 2026 lui donnant tout loisir de trouver un autre emploi et pouvant par ailleurs bénéficier, le cas échéant, d’une indemnisation chômage au titre de la privation involontaire de son emploi ; en outre, l’établissement Le Balyan qui a déjà été contrôlé pour des faits de travail dissimulé en 2021 a réitéré l’infraction révélée à son encontre en ne sollicitant pas d’autorisation de travail pour l’emploi de M. A, recruté depuis 2022 et titulaire d’une carte de séjour pour motif salarié ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 9h00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Féménia, juge des référés,
— les observations de Me Assaga, représentant M. A et M. C, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par décision du 30 avril 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande d’autorisation de travail formée par la SARL le Balyan- Lille au profit de M. A, ressortissant guinéen, en qualité de caissier en contrat à durée indéterminée disposant d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 26 février 2026, au motif de manquement grave en matière de travail illégal, tel que défini à l’article L. 8211-1 du code du travail ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 22 mars 2021. Par leur requête, M. C, responsable du magasin Le Balyan et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
S’agissant de l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience, et il n’est pas sérieusement contesté, que la décision de refus d’autorisation de travail dont la suspension est demandée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de l’emploi du requérant par la société Le Balyan en qualité de caissier. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ".
6. En l’état de l’instruction, et des informations recueillies au cours de l’audience publique, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus d’autorisation de travail, tirés du défaut de motivation, et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. D, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Lille, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506085
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