Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 5 nov. 2025, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 25 janvier 2024, le 13 février 2024, le 14 mars 2024, le 24 février 2025 et le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les soins dont elle bénéficie en France ne lui seront pas accessibles en Mongolie faute de moyens financiers suffisants ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 12 avril 1982 à Baganuur (Mongolie), de nationalité mongole, est entrée régulièrement en France le 18 mars 2023, accompagnée d’un de ses deux enfants, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. La décision rappelle la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 octobre 2023. Par ailleurs, l’arrêté mentionne des éléments relatifs à la vie privée et familiale de Mme A…, retient qu’elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables en France et qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’elle reconstruise sa vie familiale hors de France. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’elle aurait jugées utiles, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande, nonobstant la circonstance que cette possibilité ne lui ait pas été expressément exposée par les services de la préfecture. Ainsi, Mme A… n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis rendu le 3 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.
Mme A… soutient que les soins que requiert son état de santé ne peuvent lui être prodigués en Mongolie, sauf à disposer de moyens financiers conséquents. Toutefois, l’intéressée, qui produit des pièces médicales pour l’essentiel relatives à l’état de santé de son fils, se borne à justifier, s’agissant de sa propre situation, qu’elle souffre d’une insuffisance rénale pour laquelle elle était, en janvier 2024, sous dialyse à raison de trois fois par semaine. Ce seul élément est insuffisant pour remettre en cause la présomption découlant de l’avis de l’OFII quant à l’accessibilité du traitement en Mongolie, de plus fort alors que Mme A…, qui n’était présente en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige, n’apporte aucune précision quant à la date d’apparition de cette pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… est entrée très récemment en France à l’âge de quarante ans, avec un de ses deux enfants, né en 2018, tandis que son mari est resté en Mongolie avec son autre enfant. En se bornant à soutenir que sa vie privée est désormais sur le territoire français, Mme A… n’établit pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés pour contester la légalité du refus de titre doivent être écartés, et par suite les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code concerne la situation de l’étranger qui « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ».
La décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre qui, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, est suffisamment motivée en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède et de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Responsabilité ·
- Maladie ·
- Service ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Frais médicaux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Citoyen ·
- Document ·
- Recours en annulation ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Économie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Algérie ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mesures d'exécution ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.