Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2501717, M. D E C, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cinquante euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa fiche FPR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2501720, Mme B A épouse C, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cinquante euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de la munir, sous dix jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’effacer sa fiche FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de droit dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 13 mars 2025 admettant les requérants à l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Souty pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E C et Mme B A épouse C, ressortissants algériens nés respectivement le 1er avril 1986 et le 12 décembre 1984 sont entrés en France le 26 octobre 2017, munis de visas de court-séjour. Le 30 août 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2501717 et 2501720 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés pour la première fois sur le territoire national le 26 octobre 2017 de sorte que les intéressés, qui n’ont jamais fait l’objet de mesures d’éloignement, pouvaient valablement se prévaloir d’une durée de séjour de sept ans, à la date d’adoption des arrêtés litigieux. Leurs trois enfants, nés respectivement en 2017, 2019 et 2024, sont nés en France et sont, pour ce qui concerne les deux aînés, scolarisés. M. C qui exerce, depuis janvier 2023, une activité de technicien en fibre optique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, justifie d’une insertion professionnelle pérenne tandis que son épouse justifie d’une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie, antérieurement à la naissance de son dernier enfant, le 7 juillet 2024. Enfin, il ne ressort pas des éléments versés aux débats, et il n’est pas allégué, que les intéressés représenteraient une menace pour l’ordre public. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de retenir que le couple a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en opposant à M. et Mme C les refus de séjours litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, celles-ci encourent l’annulation de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et les décisions fixant leur pays de destination.
Sur l’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Maritime délivre des titres de séjour « vie privée et familiale » à M. C et à Mme C. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. L’exécution du présent jugement implique, également, le cas échéant, la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées des requérants en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence des arrêtés annulés. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Souty, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cet avocat de la somme de 1 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime opposés à M. C et à Mme C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. et Mme C un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, le cas échéant, à la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées de M. et Mme C en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence des arrêtés annulés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Souty la somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C, à Mme B A épouse C, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°s 2501717, 2501720
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