Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 5 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucun signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 15 novembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclaré caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1993, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d’asile qui lui a été refusé par décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 janvier 2023. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
La décision du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile du requérant ne comporte ni la mention des nom et prénom du signataire ni aucune signature. Son auteur ne peut donc être identifié. Cette décision doit donc être regardée comme étant entachée d’un vice de forme et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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