Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touhari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 de la préfète de la Savoie lui interdisant pour une durée de deux ans d’exercer auprès de personnes mineures les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige le prive de toute sa rémunération et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille et à ses charges alors que son épouse est atteinte d’une grave maladie ; qu’il a des conséquences psychologiques ; qu’il place le club d’aviron Bugey Haut Rhône est en grandes difficultés, puisqu’il ne disposera plus des ressources humaines nécessaires à son fonctionnement normal alors qu’il ne dispose d’aucun autre éducateur sportif pour assurer les entraînements et l’encadrement des compétitions ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
* l’enquête a été menée avec partialité ; les personnes intéressées n’ont pas toutes été auditionnées ce qui constitue un manquement aux règles du procès équitable ;
* l’interdiction prononcée est disproportionnée ; la préfète de la Savoie n’a pas examiné les mesures alternatives pouvant être prononcées ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle n’a pas été édictée dans l’intérêt général mais dans le but de lui nuire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure d’interdiction en litige ne prive pas le requérant de son emploi mais est limitée à ses fonctions auprès d’un public mineur ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2513449 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Touhari, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que 90% de son activité est exercée auprès d’un public mineur, qu’il sera licencié si la décision en litige n’est pas suspendue ce qui le privera de ses ressources et placera le club en grandes difficultés ; que la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense alors qu’il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’enquête administrative ni avant le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) du 19 novembre 2025 et qu’il n’a pas été assisté par son avocat, sa demande de renvoi ayant été rejetée et une visioconférence n’ayant pas pu être organisée ; il indique également qu’aucun des témoignages en sa faveur n’a été pris en compte, qu’une personne présente lors de l’enquête était partiale à son encontre ; que seuls des faits anciens lui ont été reprochés, les faits signalés en janvier 2025 n’ayant pas été retenus ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’urgence est opérant ; que pour les mêmes faits la fédération qui a porté un appréciation différente sur la réalité des faits, a prononcé la sanction du blâme qui est plus clémente ;
- Mme C… pour la préfète de la Savoie qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures qu’elle développe oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, éducateur sportif auprès de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, a fait l’objet en janvier 2025 d’un signalement adressé à la cellule « signal sport » du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Par un arrêté du 10 janvier 2025, pris à titre conservatoire, la préfète de l’Ain lui a fait interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de six mois. Par une ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète de la Savoie lui a interdit d’exercer pour une durée de deux ans les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de personnes mineures. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la décision le prive de ses revenus. Toutefois, alors que l’interdiction en litige ne porte que sur l’exercice de ses fonctions auprès de mineurs, il ne justifie pas que son activité s’exerce à 90% auprès de ce public et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il risque un licenciement. S’il fait également valoir que la mesure prise à son encontre a des répercussions psychologiques et emportera des conséquences graves sur le club Aviron Bugey Haut-Rhône qui ne pourra plus fonctionner, ces circonstances invoquées, au demeurant non établies, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. D’autre part, en l’état des pièces du dossier, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête ou lors de l’audience n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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