Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2518117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Dandaleix, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de prendre toutes mesures utiles afin que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la convoque à la formation civique complémentaire dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine, et, d’autre part, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse de nouveau déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie dès lors qu’elle ne peut plus déposer de nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni exercer une activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse D…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1996 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui ayant été délivrée en sa double qualité de conjointe de ressortissant français et de parent d’enfants français mineurs, et renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 30 mars 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 4 mars 2024, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, renouvelée jusqu’au 21 avril 2025. Après que sa demande de renouvellement de titre a été clôturée, motif pris de l’incomplétude de son dossier de demande, et après avoir consécutivement tenté, en vain, de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, Mme B… épouse D… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles afin que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la convoque à la formation civique complémentaire dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en préfecture :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». La demande de renouvellement de titre de séjour que Mme B… épouse D… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse D…, titulaire d’une carte de séjour temporaire lui ayant été délivrée dans les conditions rappelées au point 1, a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme de l’ANEF une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mais s’est vu, depuis la décision de clôture mentionnée au même point, systématiquement opposer le même message d’erreur indiquant : « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer. ». Il résulte également de l’instruction qu’en dépit des démarches qu’elle a, depuis lors, effectuées et des courriels que son conseil a adressés à la préfecture et à l’OFII, auprès duquel l’intéressée avait déjà suivi des formations dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, Mme B… épouse D… n’a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle tenant à l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme étant remplies. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B… épouse D… à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la demande de convocation aux formations de l’OFII :
Aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France (…) et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine (…). / (…) l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits (…) ». Aux termes de l’article R. 413-2 du même code : « L’étranger mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-2 s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s’engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits ». Aux termes de l’article R. 413-6 du même code : « L’étranger qui n’a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d’intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l’article L. 413-4, à condition qu’il réside régulièrement en France (…) ».
En l’espèce, si Mme B… épouse D… demande également qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin que l’OFII la convoque aux formations civiques dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, ce dispositif, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 413-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est subordonné à la régularité du séjour de l’étranger, condition à laquelle ne répond plus l’intéressée à ce jour. Ainsi, dans l’attente du rendez-vous en préfecture mentionné au point 7 et du dépôt par la requérante de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… épouse D… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de convoquer Mme B… épouse D… à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y travailler, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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