Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 17 et 21 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer pour enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision de transfert est irrégulière dès lors que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Pialat, avocat de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme C… assistée de Mme B…, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 11 février 1992, a sollicité l’asile en France le 24 juillet 2025. Par les arrêtés contestés du 3 novembre 2025, notifiés le 12 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Bulgarie et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre, le 24 juillet 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue russe qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel le 24 juillet 2025 à la préfecture de la Moselle, dont elle a signé le résumé. L’apposition du cachet de la préfecture aux côtés des initiales de l’agent ayant mené l’entretien suffit à établir que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture. La requérante ne fait par ailleurs état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… soutient que la décision contestée est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, faute de mentionner la présence en France de son concubin, dont le recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile est en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est déclarée célibataire lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, de même que la personne qu’elle présente désormais comme son concubin, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile six mois auparavant. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été rendue sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si les pièces du dossier sont suffisantes à établir que la personne que Mme C… présente désormais comme son concubin est le père de l’aînée de ses filles, elles ne permettent pas pour autant d’établir la communauté de vie entre celui-ci et la requérante et ses deux filles, dès lors, notamment, qu’il est entré en France six mois avant elles et s’est déclaré célibataire à l’enregistrement de sa demande d’asile, que la requérante s’est également déclarée célibataire à l’enregistrement de sa demande d’asile, enfin que la fille cadette de Mme C… est née d’un autre père, ce qui remet en question la stabilité et la permanence de sa relation avec le père de son premier enfant. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que le père de la fille aînée de la requérante ne justifie pas d’un droit au séjour ou au maintien sur le territoire français, Mme C… n’établit pas que la décision de transfert litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… n’établit pas les défaillances dont elle se prévaut dans l’examen des demandes d’asile en Bulgarie, et elle ne fait état d’aucun élément de fait relatif aux risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert litigieuse méconnaît, du fait du risque de renvoi dans son pays d’origine par les autorités bulgares, les stipulations précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En dernier lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dès lors qu’aucun élément n’est produit quant aux liens entre la fille aînée de la requérante et son père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025 portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.