Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2025, n° 2304597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner France Travail à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison du transfert non finalisé de son dossier à l’occasion de son changement de lieu d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant l’attribution et le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Le litige soulevé par la requête de Mme A tend à la condamnation de France Travail en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses manquements dans le transfert de son dossier entre l’agence de Guyane et l’agence de Normandie, ne lui permettant pas de percevoir l’aide au retour à l’emploi dont elle bénéficiait. L’action en responsabilité qu’elle a engagée à l’encontre de France Travail est ainsi formée en raison de manquements commis par cette institution dans le cadre du service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
5. Dès lors, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail Normandie.
Fait à Rouen, le 15 mai 2025.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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