Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2505554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 novembre 2025 et dont elle a accusé réception le 29 novembre suivant, Mme A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou la preuve qu’elle avait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, adressé au président du conseil départemental un recours contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » préalablement à la saisine du tribunal. Dès lors, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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