Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 janv. 2025, n° 2300148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier et 13 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Parfondru a accordé un permis de construire n° PC 002 587 20 L0003-M02 pour la création d’un accès secondaire sur un parcelle AU 10 B située à Parfondru ;
2°) d’enjoindre à la commune de Parfondru de remettre à l’état d’origine le chemin de terre ainsi que le talus concernés par le permis de construire attaqué.
Il soutient que :
— le projet de travaux est entaché de plusieurs erreurs de droit ;
— la décision autorisant le permis de construire modificatif méconnait le principe d’égalité des citoyens devant la loi tiré de l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par arrêté du 13 décembre 2022, le maire de Parfondru a accordé un certificat d’urbanisme opérationnel relatif au permis de construire n° PC 002 587 20 L0003-M02 pour la création d’un accès secondaire sur une parcelle située sur le territoire de cette commune. Si M. B soutient être propriétaire d’une maison à usage d’habitation dans la commune de Parfondru, il n’expose toutefois aucune circonstance justifiant de l’atteinte directe qui serait portée par le projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par un courrier recommandé dont M. B a accusé réception le 2 février 2023, le greffe du tribunal l’a invité à apporter des précisions sur cette atteinte dans un délai de quinze jours. En réponse à cette invitation, M. B a produit un mémoire le 13 février 2023, développant les illégalités dont le permis de construire en litige était entaché selon lui, sans toutefois faire état de circonstances de nature à justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir conformément aux principes rappelés aux points précédents.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la commune de Parfondru et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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