Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars 2024 et 2025, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-les-Arlay en tant qu’il classe la partie sud de la parcelle ZC n° 49 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arlay de modifier le zonage de la partie sud de cette parcelle au profit d’un classement en zone UB dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arlay une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la zone sud de la parcelle ZC n° 49 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune d’Arlay, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, pour M. A, et de Me Lutz, substituant Me Suissa, pour la commune d’Arlay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre suivant par le maire de la commune d’Arlay, M. A a sollicité une modification du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-les-Arlay en tant qu’il classe en zone agricole la partie sud de la parcelle ZC n° 49 dont il est propriétaire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une « zone A » a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites, que la partie sud du terrain litigieux est entièrement enherbée, dépourvue de toute construction et s’ouvre à l’ouest sur de vastes espaces naturels et agricoles. Si la parcelle jouxte un secteur bâti, au demeurant peu dense, elle se situe en dehors de l’enveloppe urbaine dans laquelle sont incluses les constructions dont se prévaut M. A. En outre, la partie sud du terrain, bien que non cultivée, s’inscrit au sein d’un secteur dont le potentiel agronomique et la vocation agricole sont notamment établis par la circonstance que cette parcelle est déclarée au titre de la politique agricole commune (PAC) et répertoriée au sein de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « côtes du Jura ». Par ailleurs, le classement de la zone répond aux objectifs exprimés dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) tendant à « préserver le patrimoine naturel et urbain, contribuant à la qualité paysagère du territoire » et notamment de « préserver le bon état des corridors écologiques et favoriser le continuum de ceux-ci (haies, bosquets, ripisylves) ». En ce sens, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la parcelle présente un certain enjeu écologique. Dès lors, compte tenu de la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle est implantée et du parti d’urbanisme adopté par la commune, le classement de sa partie sud en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arlay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arlay et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Arlay une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Arlay est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Arlay.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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