Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2423346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire, d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d’administration de l’Etat et signataire de la décision attaquée, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse, qui est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. C ne produit aucun élément tangible à l’appui de son moyen tiré de ce que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que les stipulations précitées ont précisément pour objet de protéger les personnes disposant en France de liens intenses et durables, la décision litigieuse n’est pas entachée de discrimination.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, est sans incidence sur le pays à destination duquel l’intéressé a vocation à être éloigné. A supposer que M. C invoque ce moyen à l’encontre de la décision fixant ce dernier, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour au Bangladesh, de sorte que le moyen doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste qui aurait été commise dans l’appréciation des conséquences de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. C à fin d’annulation, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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