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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2025, n° 2500808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500808 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de :
— Prononcer l’expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef du poste à quai n° W093 du port de plaisance du Lavandou où stationne le navire Athos immatriculé 328207, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. A B à lui payer la somme
de 2 000 Euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est utile afin de faire cesser une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire auquel peut prétendre à accéder tout plaisancier inscrit sur une liste d’attente et permettre la réattribution du poste d’amarrage concerné ;
— la condition d’urgence est également remplie en raison du préjudice grave et immédiat causé au développement économique local par le maintien dans les lieux chier, des problèmes de sécurité engendrés et des difficultés de recouvrement récurrentes des redevances d’occupation domaniale ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande d’expulsion ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. B reconnait le bien fondé de la demande de la commune requérante tout en sollicitant un délai d’un mois pour procéder à l’enlèvement de son bateau en raison de sa vente prochaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazile pour la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La Commune du Lavandou a accordé à M. A B plusieurs autorisations d’occupation temporaires annuelles du poste à quai n° W093, la dernière portant sur la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Un avis des sommes à payer n° 835 d’un montant de 2 090 euros a été adressé à M. B le 7 avril 2023, qui n’a pas été honoré par celui-ci, obligeant les services fiscaux à recouvrer la somme par la voie de saisie administrative à tiers détenteurs. Par un mail envoyé à la Capitainerie du Port du Lavandou le 7 février 2024, M. B a informé le Port de ce qu’il « renonçait » à sa place de Port, et de ce qu’il n’était plus propriétaire du bateau « ATHOS » qui y était amarré. Un avis des sommes à payer n° 1707 d’un montant de 2 195 a été adressé le 3 septembre 2024, qui n’a pas été payé. Enfin, M. B n’a également pas adressé à la Capitainerie l’attestation d’assurance du bateau pour l’année 2024. Par un courrier en date du 19 décembre 2024, réceptionné le 24 décembre 2024, la Commune a rappelé à M. B que son autorisation d’occupation de la place de Port avait été résiliée sur sa demande en février 2024, et qu’il se trouvait donc en situation d’occupation sans droit ni titre du Domaine public. La Commune a dès lors mis le plaisancier en demeure de quitter le domaine public en retirant le navire « ATHOS » dont il est le propriétaire de la place de stationnement, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. Il résulte de de ce qui précède que M. B occupe sans droit ni titre un poste d’amarrage. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maintien irrégulier de l’intéressé constitue une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire notamment en termes de sécurité. Dans ces conditions, tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A B ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer le poste à quai n° W093 du port de plaisance du Lavandou où stationne le navire Athos immatriculé 328207, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l’enlèvement de tout matériel. A défaut pour M. B et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai d’un mois, la commune du Lavandou pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l’intéressé, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous occupants de son chef de libérer le poste à quai n° W093 du port de plaisance du Lavandou où stationne le navire Athos immatriculé 328207, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A B de déférer à cette injonction, la commune du Lavandou pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n’y serait pas pourvu par lui-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de M. A B, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : M. A B versera la commune du Lavandou, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lavandou et à M. A B.
Fait à Toulon, le 12 mars 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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