Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2410610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir délivré un titre de séjour temporaire à M. A… valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… par courrier du greffe le 13 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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