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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 oct. 2022, n° 2101865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2101865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Entreprise de bâtiments et béton armé <unk> Ferracin Frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, et des mémoires enregistrés les
31 janvier, 28 février et 28 mars 2022, la société Entreprise de bâtiments et béton armé
Ferracin Frères, représentée par Me Makki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer une somme totale de
119 064 euros, émise à son encontre par la commune de Bobigny par trois titres exécutoires en date du 30 octobre 2020 ;
2°) d’annuler ces trois titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres sont fondés sur une créance non établie ;
— ils sont dépourvus de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la délibération du 14 décembre 2016 sur laquelle ils reposent, au motif du vice de procédure et du défaut de motivation qui entache cette délibération, le caractère manifestement disproportionné et excessif des droits de voirie qu’elle a adoptés ;
— les bases de calcul des titres sont erronées ;
— ils sont entachés d’un défaut de signature ;
— ils n’indiquent pas les voies et délais de recours à leur encontre ;
— ils sont insuffisamment motivés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Makki, pour la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin Frères s’est vue confier la réalisation de parois périphériques, de terrassements généraux et de travaux de gros œuvre, sis 106/114 avenue Jean Jaurès à Bobigny, dans le cadre plus général d’une opération de réhabilitation du quartier et de constructions de 67 logements, menée par la société Bouygues Immobilier. Elle a bénéficié à cet effet d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public, lors des années 2018, 2019 et 2020. Le 30 octobre 2020, la commune a émis trois titres exécutoires correspondant aux redevances d’occupation du domaine public lors de l’année 2019. La société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin Frères demande la décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres ainsi que leur annulation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. En premier lieu, d’une part, la société requérante soutient que les titres ont été émis pour financer les frais de remise en état des voies publiques dégradées pendant l’exécution des travaux. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce de l’instruction que l’objet de ces titres reposerait sur un autre fondement que les redevances d’occupation du domaine public pour l’année 2019. A cet égard, la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. D’autre part, si la société requérante invoque une surfacturation par la commune, en procédant à un calcul des droits de voirie d’un montant inférieur d’environ 40 000 euros à celui mis à sa charge par l’ensemble des titres exécutoires émis à son encontre, les règles de calcul qu’elle a mis en œuvre n’incluent pas les différentes indemnités d’occupation temporaire du domaine et les erreurs constatées dans le calcul de l’implantation des lignes électriques et de l’emprise du chantier, à les supposer établies, portent sur des titres exécutoires 09746 et 09748 non contestés. Le moyen tiré de la surfacturation dont elle aurait fait l’objet doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, la société requérante, malgré une formulation indiquant rechercher « l’annulation de la délibération du 14 décembre 2016 », par laquelle le conseil municipal de la commune de Bobigny a actualisé le montant des redevances d’occupation du domaine public, doit être regardée, au vu de l’ensemble de ses écritures, comme excipant de l’illégalité de cette délibération, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge des trois titres exécutoires en litige.
5. De première part, après l’expiration du délai de recours contentieux contre un acte réglementaire, si la légalité des règles fixées par cet acte, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l’exception, il n’en va pas de même des conditions de son édiction, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que les moyens, invoqués par la voie de l’exception, tirés du défaut de motivation et du vice de procédure qui entacheraient la délibération du
14 décembre 2016, doivent être écartés.
6. De deuxième part, si la société requérante soutient que les taux de redevance déterminés par cette délibération sont excessifs par rapport à ceux déterminés par une précédente délibération en date du 1er mars 2012, qu’au demeurant elle ne produit pas, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait révéler à elle seul une illégalité de cette délibération en l’absence de contestation des éléments pouvant conduire à une telle augmentation. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
7. De troisième et dernière part, il appartient à l’autorité gestionnaire du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt du domaine que dans l’intérêt général, les conditions de délivrance des permissions d’occupation et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public. La société requérante soutient que la redevance à laquelle elle a été soumise repose sur un tarif unique, qui représente une part trop importante du marché qu’elle a conclu, et qu’elle s’est vue appliquer des tarifs supérieurs à ceux pratiqués dans d’autres communes voisines. Il résulte toutefois de l’instruction que la délibération du 14 décembre 2016 n’institue pas un tarif unique pour les redevances d’occupation du domaine public, mais opère une différenciation selon le type d’occupation, sa durée et la nature des installations implantées. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le montant de la redevance réclamée à la société correspond à 8,2% du prix du marché dont elle est titulaire est sans incidence sur le bien-fondé de cette redevance, un tel taux n’étant pas de nature à révéler l’illégalité qui entacherait la délibération par laquelle la commune a fixé le montant des droits de voirie applicables sur le territoire de la commune. Enfin, la circonstance que des communes voisines ont adopté des redevances d’occupation domaniale à des tarifs inférieurs à ceux de la commune de Bobigny ne saurait davantage révéler une illégalité de la délibération dont il est excipé, en l’absence de toute contestation des avantages de toutes nature dont l’occupant du domaine public est susceptible de bénéficier.
8. En troisième lieu, la société requérante conteste les bases de calcul des redevances faisant l’objet de chacun des titres émis contre elle.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 05479 :
9. Il résulte de l’instruction que ce titre porte sur l’occupation de 167 mètres carrés de trottoir rue Emile Zola, pour le chantier clôturé, pendant une période de dix mois, pour un montant de 55 110 euros. D’une part, si la société soutient qu’elle n’a occupé que 166,50 mètres carrés, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une telle différence avec celle constatée par la commune. D’autre part, elle soutient que les conditions de revalorisation des droits de voirie prévue par la délibération du 14 décembre 2016 n’ont pas été appliquées. Il résulte de l’instruction que la commune a ainsi arrondi à l’entier supérieur l’actualisation des droits de voirie pour l’année 2019, pour retenir un tarif de 33 euros par mètre carré. Or, il résulte des termes de la délibération, et notamment des modalités de calcul de la revalorisation tenant compte de l’indice des prix à la consommation, que le tarif pour l’année 2019 était de
32,84 euros, sans que la délibération ait institué un mécanisme d’arrondi à l’entier supérieur pour les tarifs, à la différence du montant final de la redevance, qui pouvait l’être, en application des dispositions de l’article L. 2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la base de ce tarif, la redevance due par la société s’élevait ainsi à 54 850 euros. Il suit de là qu’elle est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 260 euros.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 05480 :
10. Il résulte de l’instruction qu’en appliquant les règles de calcul précédemment énoncées au point 9., le montant de la redevance due pour les deux bateaux permettant l’accès au chantier est de 65,68 euros, pouvant être arrondi à l’entier supérieur. C’est donc à bon droit que le titre exécutoire en litige a fixé à 66 euros la somme due par la société requérante pour la période concernée.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 05481 :
11. La société requérante se borne à contester le tarif retenu pour l’armoire de comptage implantée sur le chantier. Par application de la même règle de calcul que celle exposée au point 9., elle est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 euros, au vu des règles d’arrondi à l’entier supérieur irrégulièrement appliquées par la commune aux tarifs actualisés selon l’indice à la consommation.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin Frères doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de de 262 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur des titres figurent sur le bordereau produit par la commune en défense. A cet égard, la société ne saurait utilement soutenir que la signature électronique figurant sur ledit bordereau ne serait pas authentifiée, dès lors que les dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales qu’elle invoque à cet effet n’ont pour objet que d’attester du caractère exécutoire du titre de recette et non sa légalité formelle.
14. En deuxième lieu, si la société soutient que les titres exécutoires comportent une mention erronée des voies et délais de recours, une telle circonstance est sans influence sur la légalité des titres en litige, une telle mention n’étant destinée qu’à rendre opposables les délais de recours contre lesdits titres.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. Les titres exécutoires attaqués indiquent précisément la durée de l’occupation et les bases de liquidation sur lesquelles ils reposent. Ils sont donc suffisamment motivés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires émis le 30 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin frères sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin Frères est déchargée de l’obligation de payer la somme de 262 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Entreprise de bâtiments et béton armé Ferracin Frères et à la commune de Bobigny.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
M. Thebault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
J. A L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. Laforêt
La greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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