Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2025, N° 25DA01164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25DA01164 du 30 juin 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante togolaise, née le 11 août 2002, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour. Le 26 mai 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle des services de police au Havre. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme A…, dont la présence en France demeure encore récente, fait valoir qu’elle est atteinte de drépanocytose, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait prise médicalement en charge pour le traitement de cette pathologie et que lui serait prescrite une prise en charge médicale qui ne serait pas disponible au Togo. La requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale depuis son arrivée en 2020. Par ailleurs, Mme A…, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside la majeure partie de sa famille. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A… n’établit pas ne pas pouvoir être soignée au Togo et ne fait en outre état d’aucune crainte en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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