Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2025, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jubin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a procédé au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 9 février 2024, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur, d’une part, informe le tribunal, qu’il ressort du relevé d’information intégral de M. A qu’à la date du 28 octobre 2024, les mentions relatives à l’infraction commise le 9 février 2024 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier, enregistré le 18 novembre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le courrier, enregistré le 18 novembre 2024, présenté par M. A, par lequel il maintient uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 6 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
— p 2 -
N°2401978
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