Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2401407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 4 octobre 2024, la SAS Alpha Camping, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fécamp à lui verser une somme de 389 633 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2023, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les 39 mobil-hommes, les 4 roulottes et les 9 HLL dits chalets « confort », dont la commune entend prendre possession et qui ne sont pas nécessaires au service public, sont des biens de reprise, conformément à l’interprétation des clauses de l’article 10 de la convention de délégation de service public qu’elle a proposée et que la commune a tacitement approuvée ;
— elle a ainsi droit à être indemnisée de la valeur vénale de ces biens, évaluée à la somme de 389 633 euros TTC.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024, la commune de Fécamp, représentée par Me Henochsberg, associé de l’AARPI Loiré Henochsberg et Associé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Alpha Camping au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les biens en litige sont des biens de retour ;
— la société requérante ne justifie pas du montant correspondant à leur valeur non amortie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Millard, substituant Me Nataf pour la société Alpha Camping, et celles de Me Barroux, représentant la commune de Fécamp.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 30 juin 2003, la commune de Fécamp a confié, pour une durée de vingt ans, la gestion et l’exploitation du camping municipal à la SARL Le Domaine de Renéville. Par un avenant n° 3, signé le 15 novembre 2021, la SAS Alpha Camping, ayant racheté l’intégralité des parts sociales de la société Le Domaine de Renéville, a été désignée comme nouveau délégataire pour la gestion et l’exploitation du camping municipal. Par un avenant n° 4, l’échéance de la convention précitée a été reportée au 31 octobre 2023. En raison d’un litige quant aux modalités de la fin de cette convention, portant sur la nature de certains biens, à savoir trente-neuf mobil-homes, quatre roulottes et neuf chalets, et par un courrier du 30 octobre 2023, la société Alpha Camping a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Fécamp, que celle-ci a rejeté par courrier du 13 février 2024. La société requérante demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser une somme de 389 633 euros TTC, correspondant à la valeur des biens précités, qu’elle considère comme des biens de reprise.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Dans le cadre d’une concession de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
3. Aux termes de l’article 7 de la convention de délégation de service public conclue le 30 juin 2003 pour la gestion et l’exploitation du camping municipal, portant sur les prestations confiées au délégataire : « Le délégataire devra assurer le service public en axant son activité dans un souci de diversité et de qualité de l’offre. () / La diversité de l’offre devra se traduire par l’installation de résidences mobiles et/ou d’habitations légères de loisirs (HLL), tout en consacrant une partie de son activité au camping » traditionnel « (tentes, caravanes, camping-cars). / La qualité de l’offre devra faire apparaître le respect du site et des clients. En conséquence, le délégataire ne pourra installer plus de quinze habitations légères de loisirs, en respectant une aire de 150 m² autour de chaque habitation. / Il en est de même en ce qui concerne les résidences mobiles : leur nombre devra être limité à 50 maximum, en respectant une aire minimum de 100 m² par installation. / L’ensemble des implantations devra s’effectuer de manière harmonieuse en respectant l’aspect paysager du site. Pour chaque campagne d’implantation de nouveaux équipements, un plan d’aménagement devra être préalablement soumis, pour avis, à la ville. () / Le reste de l’espace disponible pourra être exploité librement par le délégataire tout en respectant un certain équilibre dans l’offre à destination des tentes, caravanes et camping-cars. () ». Aux termes de l’article 10 de la même convention, relatif à la reprise des installations en fin de délégation : « En fin de convention, la ville de Fécamp sera subrogée aux droits du délégataire et prendra possession de tous les ouvrages, équipements et immeubles construits ou acquis dans le cadre de cette délégation ainsi que de l’ensemble du matériel nécessaire à son exploitation ».
4. La société Alpha Camping soutient que les trente-neuf mobil-homes, les quatre roulottes et les neuf habitations légères de loisir non scellées, acquis en cours de délégation, constituent des biens de reprise et que la commune de Fécamp, délégataire, ne peut en prendre possession, en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant qu’elle interviendrait à titre gratuit, qu’en l’indemnisant à hauteur de leur valeur vénale.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que, au regard des conditions d’exploitation du camping municipal définies, dans la convention, par le délégataire, en particulier dans un objectif de diversité et de qualité de l’offre du camping municipal, tel que le prévoit les stipulations précitées de son article 7, les équipements en cause doivent être regardés comme nécessaires au fonctionnement du service public.
6. Si la société requérante fait toutefois observer que les stipulations contractuelles prévoient un plafonnement du nombre de résidences mobiles pouvant être installées, dont elle déduit leur caractère contingent pour l’exploitation du camping, il ressort des termes mêmes desdites stipulations qu’une telle limitation répond à un objectif de préservation de la qualité paysagère du site du camping, et non à des considérations tenant au maintien d’un équilibre dans l’offre proposée.
7. En outre, eu égard aux conditions d’exploitation du camping fixées par l’autorité délégante, rappelées aux deux points précédents, les circonstances, opposées par la société requérante, que ces équipements soient démontables ou mobiles et que leur absence ne rendrait pas impossible sa poursuite sont sans incidence sur la qualité de biens de retour qu’ils doivent recevoir.
8. Par ailleurs, s’il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, elles ne sauraient cependant exclure que des biens nécessaires au fonctionnement du service public, tels que les équipements en cause, fassent retour gratuitement au délégataire. La société Alpha Camping ne peut dès lors utilement soutenir que, par son silence, la commune de Fécamp est réputée avoir approuvée tacitement l’interprétation qu’elle proposait des stipulations précitées de l’article 10 de la convention, qui conditionnait son engagement à reprendre l’exploitation du camping municipal, construction de la piscine comprise. En tout état de cause, aucune stipulation du contrat en cause, ni aucun principe ou disposition applicable en matière contractuelle n’aurait permis d’inférer du silence ou de l’absence de contradiction opposée par la commune aux propositions de la société requérante qu’elle était réputée les avoir agréées. Au surplus, l’article 2 de l’avenant n° 3 à la convention de délégation de service public stipulait que ses autres stipulations et celles de ses avenants successifs demeuraient applicables.
9. La société Alpha Camping, qui se borne à indiquer dans ses écritures que, sachant qu’elle devrait céder gratuitement les équipements en cause à la commune, elle ne se serait pas engagée à construire par ailleurs la piscine prévue par la convention et à l’amortir en moins de deux ans, n’allègue pas qu’ils n’auraient pas été amortis avant la fin de celle-ci, ni n’établit davantage que sa durée restant à courir était insuffisante pour les amortir.
10. Dans ces conditions, la société Alpha Camping n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice subi à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fécamp, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Alpha Camping et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’en faire application et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fécamp et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alpha Camping est rejetée.
Article 2 : La société Alpha Camping versera à la commune de Fécamp une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alpha Camping et à la commune de Fécamp.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Route ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Candidat ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité externe ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Délai ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Philippines ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Demande de remboursement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Validité ·
- Solde ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Attestation
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Route ·
- Allemagne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.