Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2024, n° 2405214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a adressé à Pôle emploi une attestation employeur comportant des mentions erronées ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer ou de délivrer à France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi, une attestation employeur rectifiée et tous documents permettant l’ouverture de ses droits à la perception de l’allocation de retour à l’emploi dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signature de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de la situation de précarité financière dans laquelle la place la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant aux dates et aux montants des salaires perçus, ainsi que de la prise en compte de ses congés.
Par une décision du 16 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2405213 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été employée par la Ville de Paris en qualité d’adjoint d’animation et d’action sportive en vertu d’un contrat à durée déterminée allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2022. La Ville de Paris a, dès le 29 août 2022, adressé à Pôle emploi une attestation employeur mentionnant les traitement perçus du 1er novembre 2019 au 1er août 2020. Si Mme B soutient avoir contesté ces mentions, elle ne l’établit pas autrement qu’en produisant un courriel en date du 28 avril 2023 adressé à un agent de la Ville de Paris contestant non la durée de travail ainsi renseignée mais le montant des traitements perçus. Par ailleurs, elle n’établit pas le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue depuis le mois de septembre 2022 en se bornant à produire un relevé de situation concernant le seul mois de novembre 2023. Mme B, qui n’apporte enfin aucun élément relatif à sa situation financière et a attendu le mois de mars 2024 pour contester le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçu depuis le mois de septembre 2022 sans apporter aucun élément sur ses conditions de vie entre ces dates, n’établit ainsi pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, étant par ailleurs relevé, en tout état de cause, que cette décision porte sur une période allant du 10 septembre 2018 au 31 octobre 2019, soit une période antérieure à celle au titre de laquelle Mme B demande l’établissement d’une attestation employeur conforme à sa situation d’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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