Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande d’attribution de bourse sur critères sociaux ainsi que la décision du 27 août 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de bourse ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
Mme B… ne conteste pas que la décision de refus d’attribution de bourse en litige et la décision de rejet de son recours administratif sont légalement fondées sur l’appréciation du montant des ressources du foyer au titre de l’avant-dernière année. Les circonstances, exposées dans le but d’obtenir une dérogation à titre gracieux, que ses parents seraient séparés depuis lors, que son père ne contribuerait plus à son entretien et que, contrainte de déménager dans un autre département que le sien pour y suivre ses études, elle doit affronter des difficultés financières imprévues sont des éléments sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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