Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2201202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse a refusé de lui accorder le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le taux de l’allocation temporaire d’invalidité à 10 % à compter du 1er mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’assortir les sommes d’argent échues des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 1 et 2 du décret du 6 octobre 1960 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; les séquelles relatives à son accident de service de 2019 sont médicalement séparables de celles en lien avec les accidents dont il a été victime en 1991 et 2004, les dernières ne constituant pas une aggravation des premières ; dans la mesure où la règle de la validité restante ne s’applique pas à sa situation, c’est à tort que l’administration a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % ;
— il a droit à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité dont le montant sera fixé sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter de la date de consolidation de son état de santé fixé au 31 mars 2021.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire présenté pour le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistré le 19 mai 2025.
Une note en délibéré présentée par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a été enregistrée le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur principal dans la gestion du domaine maritime, a été victime le 6 décembre 2019 d’un accident que la directrice de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Corse-du-Sud a, par une décision du 10 avril 2020, reconnu imputable au service. M. B a déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles liées à cet accident. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse a rejeté sa demande. Par un courrier en date du 16 juin 2022, resté sans réponse, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l’article 65 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire « . L’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : » () / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ". Ces dispositions ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte soit d’une relation médicale soit d’un lien fonctionnel entre elles.
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
5. En l’espèce, la règle de la validité restante a conduit le directeur de la DREAL de Corse, sur la base de l’expertise d’un médecin-psychiatre du 20 octobre 2021, à retenir un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % correspondant aux séquelles anxio-dépressives consécutives à l’accident de service de M. B survenu le 6 décembre 2019. Il ressort des termes de cette expertise concordants avec ceux de l’expertise d’un médecin-psychiatre du 23 février 2021, que l’intéressé présente un taux d’IPP antérieur évalué à 10 % en raison de deux accidents survenus en 1991 et en 2004, ayant provoqué un trauma crânien et des polytraumatismes. Toutefois, alors que la seconde expertise reste muette sur les séquelles de ces accidents, la première expertise indique que l’intéressé " est reconnu comme travailleur handicapé en raison de séquelles d’AVP en 1991 et 2004 (trauma crânien + polytraumatisme). () Il présente encore un certain ralentissement cognitif observable lors de ses réponses. Ses troubles de l’attention affectent principalement attention et mémoire « . Les deux expertises s’accordent par ailleurs à conclure qu' » il existe un état antérieur qui est médicalement séparable de la part imputable de l’accident de travail du 06/12/2019 " et n’indiquent pas de rapport d’aggravation résultant soit d’une relation médicale, soit d’un lien fonctionnel entre les séquelles relatives à son accident de service et celles en lien avec les accidents dont il a été victime en 1991 et 2004. Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’éventuel état dépressif antérieur de l’intéressé aurait été reconnu comme constitutifs d’une infirmité, ces éléments médicaux ne sont pas de nature à démontrer que l’état anxio-dépressif dont souffre M. B à la suite de son accident de service du 6 décembre 2019 résulterait de l’aggravation de séquelles préexistantes. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en déterminant son taux d’incapacité permanente par application de la règle de la validité restante, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Par ailleurs, il résulte des expertises susmentionnées qu’un taux d’IPP de 10 % a été retenu à la suite des séquelles anxio-dépressives résultant de son accident du 6 décembre 2019 reconnu imputable au service. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que ce taux d’IPP étant sans lien avec le second taux d’IPP de 10 % retenu en raison de son état antérieur, le taux d’invalidité indemnisable de M. B s’établit alors à 10 %. Il s’ensuit que le requérant peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 6 octobre 1960 respectivement citées aux points 2 et 3, au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur de la DREAL de Corse a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, d’octroyer une nouvelle allocation temporaire d’invalidité en raison de l’accident du 6 décembre 2019 au taux de 10 % à M. B à compter du 1er mars 2021, date de la consolidation de son état de santé, et de procéder à la régularisation de sa situation, depuis cette date, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En second lieu, le présent litige ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent, la demande d’injonction du requérant par laquelle il sollicite à ce que « les sommes échues porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus » ne peut être que rejetée, le présent jugement n’impliquant pas l’injonction d’une telle mesure.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge ni de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ni du préfet de la Haute-Corse une somme à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 du directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche d’octroyer une nouvelle allocation temporaire d’invalidité à hauteur de 10 % à M. B à compter du 1er mars 2021, date de la consolidation de son état de santé, et de procéder à la régularisation de sa situation, depuis cette date, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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