Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2025, n° 2309652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 15 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Augoyard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Genis-Laval a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas disposé du délai de quinze jours, prévu à l’article 6 du décret du 18 septembre 1989, avant la réunion du conseil de discipline du 6 juillet 2023 et qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
– il n’est pas suffisamment motivé ;
– le maintien dans son ancien logement de fonction n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, constitutif d’une faute ;
– la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024 et 13 février 2025, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par Me Aubert, conclut, à titre principal, au désistement d’office de M. B…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– si M. B… ne défère pas à la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé, que le tribunal est invité à lui adresser, il sera réputé s’être désisté d’office, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative ;
– les moyens soulevés M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de l’arrêté de la maire de la commune de Saint-Genis-Laval du 1er septembre 2023, le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à cette commune de réintégrer juridiquement M. B… à la date de son exclusion temporaire de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de M. B… et les observations de Me Vieux-Rochas, substituant Me Aubert, représentant la commune de Saint-Genis-Laval.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, chef de service de police municipale employé par la commune de Saint-Genis-Laval, bénéficiait d’un logement de fonction dans les locaux du poste de police municipale, octroyé dans un premier temps pour nécessité absolue de service puis, à compter du 1er janvier 2018, par conventions d’occupation précaire, dans le cadre d’un régime d’astreintes. Par une délibération du 24 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Laval, tirant les conséquences de la fin du régime des astreintes de la police municipale, a décidé la suppression des logements de fonction sous convention d’occupation précaire. La maire de cette commune a, ainsi, mis fin à l’attribution à M. B… d’un logement de fonction à compter du 1er juillet 2022, par un arrêté du 27 juin 2022. Un délai de six mois lui était octroyé pour quitter les lieux, sous réserve de signer une convention d’occupation précaire et de s’acquitter d’un loyer. M. B… s’est toutefois maintenu dans son ancien logement de fonction au-delà du 6 janvier 2023, date à laquelle expirait le préavis de six mois accordé. Par une ordonnance n° 2301998 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal, saisi par la commune de Saint-Genis-Laval, a enjoint à l’intéressé de libérer le logement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, intervenue le 6 avril 2023. M. B… a finalement quitté le logement le 9 mai 2023. Parallèlement, la commune de Saint-Genis-Laval a décidé d’engager à son encontre une procédure disciplinaire. Dans sa séance du 6 juillet 2023, le conseil de discipline a estimé que si l’occupation sans titre par M. B… de son ancien logement de fonction était constitutive d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, la révocation, sanction du quatrième groupe, demandée par la commune était disproportionnée et a proposé, en conséquence, le prononcé d’un blâme, sanction du premier groupe. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la maire de la commune de Saint-Genis-Laval a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter de sa notification.
Sur le désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ».
M. B…, auquel aucune mise en demeure n’a été adressée, a produit, le 15 décembre 2024, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête. Par suite, c’est à tort que la commune de Saint-Genis-Laval soutient qu’il est réputé s’être désisté, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-19 de ce code : « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 515-20 du même code : « L’agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Tout refus d’exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l’alinéa précédent engage la responsabilité de l’agent de police municipale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La maire de la commune de Saint-Genis-Laval a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois aux motifs qu’il s’est maintenu dans son ancien logement de fonction au-delà du délai de six mois qui lui avait été accordé pour le libérer, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, contraignant la commune à saisir le juge des référés du tribunal, et qu’il ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre de cette occupation.
Pour contester le caractère fautif de son maintien dans son ancien logement de fonction au-delà du délai accordé, M. B… se prévaut, tout d’abord, de la dégradation de ses relations avec la commune de Saint-Genis-Laval, laquelle est, toutefois, sans incidence à cet égard. Si le requérant invoque, en outre, les difficultés qu’il a éprouvées, malgré ses recherches intensives, pour trouver un logement adapté à son foyer tant en termes de superficie que de localisation, il n’apporte aucun élément justifiant de ses démarches. M. B… n’étaye pas davantage ses allégations relatives à l’accompagnement insuffisant, au regard des moyens à sa disposition, fourni par la commune de Saint-Genis-Laval, sur laquelle ne pesait, au demeurant, aucune obligation particulière à cet égard. Dans ces conditions, en se maintenant dans son ancien logement de fonction au-delà du délai de six mois qui lui avait été accordé, le requérant a méconnu les obligations d’obéissance hiérarchique et d’exemplarité qui s’imposent à lui en tant que chef de service de police municipale et a, ainsi, commis une faute. M. B… ne conteste, par ailleurs, pas le caractère fautif des autres faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, eu égard à l’absence d’antécédent disciplinaire de M. B…, employé par la commune de Saint-Genis-Laval depuis 1993, à la durée du maintien irrégulier dans son ancien logement de fonction, à l’absence d’élément précis sur l’état d’avancement du projet d’installation, en lieu et place, d’un centre de supervision urbain intercommunal et, enfin, au règlement, avec retard certes, de sa dette locative par l’intéressé, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Genis-Laval a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter de sa notification.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Genis-Laval de réintégrer juridiquement M. B… à la date de son exclusion temporaire de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Genis-Laval soient mises à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Genis-Laval a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter de sa notification est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Genis-Laval de réintégrer juridiquement M. B… à la date de son exclusion temporaire de fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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