Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2506513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de procéder au renouvellement du titre de séjour pluriannuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête, une carte de résident ayant été mise en fabrication, valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2035.
Par un acte, enregistré le 3 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par mémoire du 3 décembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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