Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 oct. 2025, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… Martin soumet au tribunal le contenu d’un recours administratif adressé au préfet de l’Eure concernant l’attribution d’un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) estimé insuffisant au titre de l’année 2024.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) »
La transmission de Mme Martin, secrétaire administrative affectée à la préfecture de l’Eure, consiste seulement en la retranscription à l’identique d’un courrier du 3 septembre 2025 adressé à une directrice de cette préfecture en vue d’un réexamen à la hausse du montant de CIA attribué au titre de l’année 2024. Cette transmission, qui se termine par une demande de réexamen de la prime adressée à la directrice seulement, ne contient aucune conclusion soumise au juge. En se bornant à réitérer un précédent courrier, la requête ne contient donc pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation d’une personne publique déterminée. La circonstance que cette transmission soit parvenue au greffe via l’application Télérecours Citoyens et que le terme Télérecours y soit mentionné ne suffit pas à lui conférer la nature d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette transmission, dépourvue de conclusions adressées au tribunal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Martin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Martin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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