Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2310790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310790 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B C, épouse A, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale de la ville de Sartrouville a rejeté sa demande du 29 septembre 2023 concernant la participation aux frais de restauration social et d’accueil de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de Sartrouville conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 29 janvier 2025, le tribunal a demandé à Mme C, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours citoyen à disposition de la requérante le 29 janvier 2025 et dont elle a accusé réception le jour même à 14h22, Mme C a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, au centre communal d’action sociale de Sartrouville et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 8 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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