Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500802
TA Rouen
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait de manière suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que le préfet avait informé le requérant de la mesure envisagée et l'avait invité à formuler ses observations, ce qui écarte le moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la menace que représente la présence du requérant pour l'ordre public justifie la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sont infondés pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500802
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500802
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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