Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 février et le 7 mars 2025, M. B C, représenté par Me Quentin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations orales de Me Quentin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tchadien né le 15 septembre 1998, a déclaré être entré en France en 2002. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
2. En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Ainsi, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a informé M. C qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et de le reconduire vers le Tchad, pays dont il a la nationalité, et l’a invité à faire connaître ses observations/ Par un courrier du 10 février 2025, l’intéressé n’a formulé aucune observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. C fait valoir qu’il séjourne depuis plus de 22 ans en France, où il a suivi l’intégralité de sa scolarité et où résident sa mère et sa fratrie, de même que sa concubine, et qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des permis de visite qui lui ont été accordés, qu’il entretiendrait des liens effectifs avec ses proches. En outre, le requérant a fait l’objet, en 2018, 2019, 2021 et 2023, de plusieurs condamnations, et notamment, en dernier lieu, d’une peine de 24 mois d’emprisonnement pour « menace de mort réitérée » et « proxénétisme aggravé sur mineure de 15 à 18 ans ». Dans ces conditions, eu égard à la menace grave que sa présence en France représente pour l’ordre public, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500802
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