Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 26 mars 2026, n° 2601360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. H… C…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la qualité du signataire n’est pas indiquée ;
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de sa situation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre la public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fennech, représentant M. C…, en présence de ce dernier, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, et précise que M. C… est présent sur le territoire depuis octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… C…, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1994 à Jendouba (Tunisie), est entré sur le territoire français selon ses affirmations, le 20 octobre 2022. Il a été interpellé, le 4 mars 2026 par les services de la police aux frontières de Toulon. Par sa requête, M. C…, demande au tribunal, d’annuler les arrêtés du 4 mars 2026 par lesquels le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B… G…, chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Var qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/67/MCI du 20 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-353 du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement et les décisions d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. F… A… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. Les arrêtés attaqués comportent la signature, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de chef du bureau de son signataire. Si les arrêtés attaqués ne précisent pas le bureau dont est responsable M. G…, cette omission est sans incidence sur la légalité des actes, dès lors que leur signataire avait reçu délégation de signature comme cela a été exposé au point 2, et qu’il pouvait être identifié sans ambigüité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
7. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C…. Il mentionne que le requérant ne peut justifier, d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, l’exigence de motivation n’impliquant pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’arrêté attaqué, doit être écarté, comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
9. M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 octobre 2022, de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance à venir de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au 4 mars 2026, date de son interpellation par les services de police aux frontières de Toulon. Les pièces produites ne permettent pas de justifier d’une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis la date supposée d’entrée sur le territoire français du requérant. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son mariage, le 11 octobre 2025 à la mairie de Toulon (83 000), avec madame E… D…, de nationalité française et de la naissance future de son enfant prévue pour le mois de juillet 2026, toutefois son mariage est très récent à la date de la décision attaquée, et rien ne s’oppose à ce que le requérant sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent d’enfant français. Il ne justifie pas d’une intégration professionnelle et n’établit pas qu’il serait isolé en Tunisie, où résident, selon ses déclarations, ses parents. Si le requérant se prévaut de son engagement sportif et de bénévolat au sein de l’association « Une voix pour elles » depuis le 1er septembre 2023, et produit quatre attestations, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué, toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas pour caractériser une insertion et une intégration sociale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. M. C… qui se borne à soutenir que son épouse « a besoin de sa disponibilité », ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence, qui ne l’oblige qu’à se présenter les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux du bureau de la police aux frontières de Toulon, porte une atteinte injustifiée et disproportionné à sa liberté d’aller et venir, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 mars 2026 du préfet du Var.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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