Annulation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 févr. 2026, n° 2600272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, M. A… D…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris-la Santé, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police d’annuler l’inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est basée sur une décision illégale ; – elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à une mesure d’éloignement ;
L’annulation du refus de délai volontaire entraîne l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale
elle méconnaît le principe de non refoulement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision portant interdiction de retour est basée sur une décision illégale
Elle est entachée d’erreur d’appréciation
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Dridi, avocate commise d’office de M. D… qui fait valoir que la décision portant délai de départ volontaire n’est pas motivée, que les droits de la défense ont été méconnus en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne pourra pas comparaître à l’audience qui a été reportée au 12 février prochain et que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public ;
- et les observations de Me Schwilden, avocate du préfet de police qui fait valoir que l’intéressé ne sera pas éloigné avant de comparaitre à l’audience prévue le 12 février prochain et que les faits mentionnés dans la fiche pénale de l’intéressé constituent une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1980, a fait l’objet le 24 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 modifié, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare être célibataire et sans charge de famille, qu’il allègue sans en justifier être entré en France en 2014, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. D… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été écroué au centre pénitentiaire au centre pénitentiaire Paris la Santé le 5 décembre 2025 pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité et refus de se soumettre au prélèvement biologiques destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreinte génétiques (FNAEG) et vol constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D….
4. Par ailleurs, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. D… ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 3 décembre 2025 établie par les services de police, que M. D… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour, en particulier au regard de son état de santé et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que ce dernier est entré sur le territoire français irrégulièrement et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions le préfet de police a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Le requérant allègue sans en justifier être entré en France en 2014. En outre, célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français et ne démontre aucune insertion professionnelle.
9. Par ailleurs s’il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu médical en date du 22 juillet 2025 et du certificat médical du 14 janvier 2026 établis par des praticiens hospitaliers de l’AP-HP que M. D… présente une insuffisance surrénalienne, une thyroïdite d’Hashimoto, et un épanchement pleuropéricardique récidivant dont l’absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier ne démontre pas, par les élément qu’il produit, l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge adaptée au Maroc, et notamment de se voir prescrire du Levothyrox et de l’hydrocortisone conformément à la prescription établie à son intention le 21 juillet 2025. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
11. M. D… fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées par la production d’une attestation produite pas un centre d’hébergement. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le priver de soins appropriés et le soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Pour prendre à l’encontre de M. D… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans le préfet de police s’est en particulier fondé sur la circonstance que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire Paris la Santé le 5 décembre 2025 pour des faits de violence sans incapacité à l’encontre d’un agent de sécurité dans un centre hospitalier, un vol commis dans ce même établissement hospitalier et le refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG. Toutefois, alors que l’audience de comparution immédiate a été reportée au 12 février prochain et que l’intéressé a indiqué à l’audience avoir accepté, depuis, de se soumettre au prélèvement biologique, ces éléments isolés ne sont pas à eux seuls constitutifs d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne justifie pas par les pièces qu’il produit résider depuis dix ans sur le territoire français et qu’il ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 décembre 2025 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’injonction :
20. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à M. D…. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
21. En revanche, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
22. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
23. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que celui-ci a bénéficié d’un avocat commis d’office.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Prévention ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Personnes
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.