Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2307078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 5 mars 2004, est entrée à Mayotte au cours de l’année 2015 accompagnée de son frère également mineur. L’autorité parentale a été déléguée à Mme B… A… par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 10 août 2016. Mme C… est entrée en France métropolitaine sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur, accompagnée de son frère, le 28 octobre 2021 et a résidé chez sa sœur. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale le 6 janvier 2023. Par l’arrêté attaqué du 6 février 2023, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Mme C… a quitté son pays d’origine pour Mayotte à l’âge de 11 ans puis l’autorité parentale a été déléguée à une tierce personne à Mayotte par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 10 août 2016. Après avoir validé son année de seconde à Mayotte, elle est entrée en France métropolitaine âgée de 17 ans et a suivi un cursus de remise à niveau au titre de l’année scolaire 2021-2022. Elle a poursuivi ses études en CAP petite enfance au titre de l’année 2022-2023 et a donné satisfaction au cours des stages qu’elle a réalisés. En raison de sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a eu pour effet d’interrompre les études de la requérante, devenue jeune majeure, s’opposant ainsi à la poursuite d’un parcours d’intégration professionnelle dans lequel elle s’était engagée, alors même que depuis l’âge de onze ans, elle n’a pas bénéficié d’un environnement social et familial stable. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, la préfète de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 février 2023 de la préfète de la Drôme doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à Mme C… un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Letellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de la Drôme du 6 février 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme C… un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Letellier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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