Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— elle a transmis dans le délai imparti son acte de naissance mais qu’elle ignorait la nature de la légalisation qui lui avait été demandée ;
— elle n’a pas reçu, après son envoi d’un acte de naissance traduit et tamponné par un avocat, de notification l’informant que son envoi n’était pas conforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
2. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A au motif qu’elle n’a pas produit le scan de « l’original de son acte de naissance avec légalisation et le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté ». Si la requérante soutient que lorsqu’elle a répondu à cette demande, dans le délai requis, elle ignorait ce qu’était une légalisation, cette circonstance est sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier et de la décision de classement sans suite de son dossier. Si elle soutient également qu’elle n’a pas été informée de la non-conformité de ses documents et qu’elle les transmet à l’appui de sa requête, cette argumentation est, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune disposition n’impose à l’administration d’informer le destinataire d’une mise en demeure visée à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, que les documents qu’il produit ne sont pas conformes avant de classer sans suite sa demande de naturalisation. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502174
ah
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