Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2513420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre par le maire de la commune de Massy, pour dépôt et abandon de déchets constaté le 23 juillet 2025 au 1 rue Léonard de Vinci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. La présente requête, qui tend à l’annulation d’un titre de recette émis à son encontre par le maire de la commune de Massy pour dépôt et abandon de déchets constaté le 23 juillet 2025 au 1 rue Léonard de Vinci, n’est pas accompagnée du titre de recette contesté. Par une lettre du 10 novembre 2025, transmis à l’intéressée via l’application télérecours, Mme A… a été invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en produisant la décision dont elle demande l’annulation, à savoir ce titre de recette. En dépit de la demande mise à sa disposition le 12 novembre 2025 à 17h43, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai imparti de quinze jours, auquel il convient d’ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 3, procédé à la régularisation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l’est toujours pas à ce jour, doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
si
signé
N. Boukheoua La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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