Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2404956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025 et non communiqué, M. A C, représenté par Me Najjari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié » ou, subsidiairement, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les deux arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de salarié par la voie de la régularisation dans un métier sous tension ; les décisions en litige méconnaissent les articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’est pas suffisamment motivé.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que conclusions à fin d’injonction, tendant à la délivrance d’un titre de séjour, qui ne sont pas présentées de façon accessoire à une demande d’annulation d’une décision qui aurait refusé la délivrance d’un tel titre, sont présentées à titre principal et sont pour ce motif irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les observations de Me Najjari, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la préfecture n’apporte pas la preuve de l’empêchement ou de l’absence de Mme D à la date à laquelle l’arrêté en litige a été signé donnant ainsi compétence à M. B.
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 décembre 1995, est entré en France sous couvert d’un visa D en 2018, puis a bénéficié de titres de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, dont le dernier était valable jusqu’au 31 août 2023. Suite au contrôle par les services de gendarmerie, le 3 décembre 2024, du restaurant « Les délices de Camaret », dans le cadre d’une opération portant sur la lutte contre travail dissimulé, M. C a fait l’objet d’une retenue le 16 décembre 2024 pour vérification de son droit au séjour. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 16 décembre 2024 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, assigné à résidence.
2. En premier lieu, les deux arrêtés contestés ont été signés, pour le préfet de Vaucluse, par M. F B, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. L’absence ou l’empêchement d’un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l’organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n’a pas à être justifié par l’administration, hors le cas d’allégations factuelles précises du requérant, qui font défaut en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. La circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 est sans influence sur la légalité de l’arrêté, dès lors que la situation de M. C n’entre pas dans les prévisions des stipulations de cet accord qui ne contient aucune stipulation relative à l’éloignement.
4. En troisième lieu, si M. C invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet décidant de son éloignement. En tout état de cause, la réquisition du procureur de la république aux fins de contrôle de l’établissement « les délices de Camaret » a été produite par le préfet de Vaucluse dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué étant une mesure d’éloignement et ne constituant ainsi pas un refus de délivrance d’un titre de séjour, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté comme inopérant.
6. En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire aux motifs qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante dès lors que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour sans en solliciter son renouvellement et a exprimé sa volonté de rester en France. Le préfet a pu se fonder sur ces deux motifs pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En se bornant à affirmer que « le risque de fuite n’est absolument pas caractérisé », il ne démontre pas que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. C n’a produit aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait en France de liens privés et familiaux stables et intenses, alors qu’il a déclaré aux services de police, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, que ses parents et sa sœur demeurent dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 précité et expose les raisons pour lesquelles, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 612-10, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour, la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et à Me Najjari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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