Rejet 13 octobre 2023
Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 13 oct. 2023, n° 2200778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022 et le 4 avril 2023 et le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Naviaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée auprès du préfet du Calvados le 11 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision contestée :
— n’est pas motivée ;
— est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Calvados par courrier du 4 octobre 2021 reçu le 11 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un refus implicite est né du silence de l’administration, dont M. B demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision au préfet du Calvados dans les délais impartis. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il est venu en France en 2010 rejoindre tout particulièrement son frère, il ressort des pièces du dossiers qu’il est marié depuis 2019 à une femme de nationalité algérienne également en situation irrégulière. Ils sont parents de deux enfants nés en France, leur ainé est né en 2021, antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le second est né postérieurement. La famille est hébergée à Honfleur par un compatriote de M. B. S’il produit le témoignage de quatre cousins de nationalité égyptienne résidant régulièrement en France et attestant de relations familiales avec lui, il ne justifie pas avoir tissé en France des liens en dehors du cercle familial. S’il produit un contrat de travail conclu en 2015 et des bulletins de salaire, il ne jouit pas de l’autorisation de travailler, et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Ces circonstances ne sont dès lors pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. B a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et a récemment constitué sa cellule familiale en France avec son épouse ressortissante algérienne en situation irrégulière. Il n’a pas développé en France des liens tels que le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. En outre, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Elle ne porte, par suite, pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Les pièces produites par M. B ne suffisent pas à établir que ce dernier aurait résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas fondé, ainsi qu’il a été dit plus haut, à soutenir qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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