Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 21 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 006,50 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Mme A… soutient qu’elle a toujours fait ses déclarations à temps et que la caisse ne peut pas considérer qu’elle a fait une déclaration tardive de plus de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la précarité n’est pas démontrée.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 006,50 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, Mme A… ne conteste pas les affirmations de la caisse d’allocations familiales selon lesquelles ce n’est qu’en novembre 2023, à l’occasion d’un échange avec les services fiscaux, qu’elle a découvert que les ressources de l’année 2022 déclarées par l’intéressée à la caisse étaient, de près de 6 000 euros, inférieures à celles déclarées pour le calcul des impôts du foyer. Mme A…, qui ne conteste pas que son foyer a perçu cette somme, n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas tardé à faire ses déclarations de ressources.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A…, composé de quatre personnes, perçoit des revenus mensuels de près de 2 300 euros, suffisant pour permettre de faire face à des charges courantes mensuelles se montant, compte tenu des justificatifs produits, à environ 1 350 euros. Par suite, Mme A…, qui ne soutient d’ailleurs pas être dans une situation financière précaire, n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme de 1 006,50 euros, et alors qu’elle peut demander un échéancier de paiement à la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de son indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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