Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Dewaele, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative à l’issue duquel une décision explicite devra être rendue et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Dewaele, sur les fondements combinés des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– son recours est recevable ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
– l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi présente un caractère disproportionné au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des observations en défense enregistrées le 10 juillet 2025 où il conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1978, est entré en France, le 15 décembre 2016 sous couvert d’un visa valable du 30 mars 2016 au 29 mars 2017. Le 19 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui a d’abord été implicitement rejetée par le préfet du Nord, puis de manière expresse par une décision du 21 janvier 2025. Par des décisions du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Nord sur la demande de titre présentée le 19 février 2024 par M. C… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet du Nord a, par une décision du 21 janvier 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 janvier 2025. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers qui avait reçu délégation du préfet du Nord, par un arrêté du 6 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale » (…) ».
M. C… se prévaut d’avoir transmis la totalité de son dossier par voie recommandé avec accusé de réception aux services préfectoraux et fait état de ses fiches de paie de juin 2018 à avril 2021, au titre de son activité chez l’Accueil Fraternel Roubaisien ainsi que des attestations relatant ses missions bénévoles dans diverses associations. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de cette situation et à produire une promesse d’embauche, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire droit à une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient qu’il est présent de façon régulière et continue sur le territoire depuis près de huit ans, à la date de la décision attaquée, qu’il a fait preuve d’une volonté d’intégration en dépit de la précarité de sa situation administrative et qu’il a construit un réseau social indéniable sur le territoire français. Il se prévaut notamment de son appartenance à l’association « j’y suis, j’y reste » (centre LGBTQIF) et fait état de nombreux témoignages de soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il ne justifie ni d’attaches personnelles ni d’une insertion particulière sur le territoire français dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne fait pas état d’une insertion professionnelle particulière en dépit de la production d’une promesse d’embauche. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… expose qu’il a fui son pays en raison des violences et des menaces de mort qu’il a subies et notamment du mandat d’arrêt de la cour d’appel du littoral du tribunal de première instance de Douala prononçant à son encontre une peine de dix années d’emprisonnement du fait de la découverte de son orientation sexuelle. Toutefois, outre le récit déjà transmis à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, qui ont déjà eu à se prononcer sur ces faits, l’intéressé ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant qui serait de nature à démontrer qu’il encourrait personnellement et actuellement un risque en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, M. C…, n’établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 janvier 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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