Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 oct. 2025, n° 2504734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). »
3. La requête de M. B… est dirigée contre la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime lui a accordé le bénéfice du RSA à compter de septembre 2025. Cette décision, qui ne fait aucune mention d’un quelconque trop-perçu comme le soutient le requérant, ne peut être regardée comme lui faisant grief. Les conclusions à fin d’annulation de M. B…, dirigées contre une décision insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sont dès lors manifestement irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 13 octobre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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