Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robiquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a retiré son habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son habilitation, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’essentiel du chiffre d’affaires de son entreprise individuelle résulte de son habilitation, comme l’établit ses comptes de résultats pour 2023 et 2024, la mettant dans une situation financière difficile, et la décision contestée menace l’emploi de la salariée en contrat à durée indéterminée qui travaille avec elle ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
- la décision en litige n’est pas motivée en droit ;
- la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
- la convention ne prévoit pas que la personne habilitée détienne le mandat entre le client final et le professionnel de l’automobile, non habilité ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait ;
- la faible activité qui est reprochée à la société ne constitue pas un manquement aux obligations de la convention ;
- la décision contestée est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le retrait apparait disproportionné au regard du seul grief établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la décision contestée vise la convention d’habilitation SIV, elle est donc motivée en droit ;
- le retrait de l’agrément pouvait se fonder comme il le fait sur l’absence d’achat de véhicule dès lors que cette absence ne permet pas de qualifier la requérante de professionnelle de l’automobile ;
- les anomalies relevées lors du contrôle sont établies.
Vu :
- la requête n°2508998, enregistrée le 17 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2025 à 9h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Robiquet, représentant Mme B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a conclu, le 19 juin 2019, avec le préfet du Pas-de-Calais une convention d’habilitation à intervenir sur le système d’immatriculation des véhicules. Par décision du 17 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré cette habilitation. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 2322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ; / (…) /Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. ». La convention d’habilitation, visée par la décision contestée, a été conclue avec Mme B… en sa qualité de professionnelle de l’automobile et prévoit ses modalités de résiliation. Il n’est pas sérieusement contesté que la requérante n’a effectué qu’un seul achat de véhicule en 2024. Si elle allègue qu’elle a effectué deux cessions et un achat en 2025, l’achat est postérieur à la décision contestée et aucun achat n’avait été effectué entre 2021 et 2024. Elle n’apporte aucun autre élément démontrant sa qualité de professionnelle de l’automobile. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait du motif de ce que Mme B… ne peut justifier être professionnelle de l’automobile, qui à lui seul peut justifier la décision contestée, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Aucun autre moyen soulevé n’est, non plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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