Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1808058
TA Nantes
Annulation 3 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code général de la propriété des personnes publiques

    La cour a jugé que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-4, qui impose une publicité suffisante pour garantir l'égalité d'accès à l'occupation du domaine public.

Résumé par Doctrine IA

La requête porte sur l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée autorisant la société Sea View et Mme D à occuper temporairement des emplacements sur la plage de Boisvinet. L'association requérante soutient que ces arrêtés méconnaissent les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. Le préfet soulève une fin de non-recevoir concernant la capacité à agir de l'association. Après avoir examiné les arguments des parties, la juridiction relève que l'association a le pouvoir d'agir au nom de ses statuts et que la fin de non-recevoir est écartée. La juridiction constate ensuite que la procédure d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public n'a pas respecté les dispositions légales notamment en termes de publicité et d'absence d'autres candidatures. En conséquence, les arrêtés du préfet sont annulés. La juridiction condamne l'Etat à verser à l'association une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 1808058
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1808058
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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