Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 juil. 2025, n° 2217179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 4 août 2023 et le 26 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe du Louvre, représentée par Me Leboff et Me Coursimault, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016, respectivement à hauteur de 1 354 750 euros et de 19 527 euros, ainsi que des intérêts de retard d’un montant de 51 109 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lettre d’information du 20 août 2020 et l’avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2020 sont entachés d’une erreur substantielle relative à l’absence de prise en compte de déficits reportables constitutive d’une irrégularité au regard de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’abandon de créance d’un montant de 11 841 055 euros consenti par la SAS Louvre Hôtels Group à la société GT Investments BV revêtait un caractère commercial et non financier et la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables au titre de l’exercice 2016 en application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts ;
— à titre subsidiaire, le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés doit être réduit à hauteur des déficits reportables imputables sur le résultat d’ensemble ; les déficits reportables, dont le montant s’élevait à 205 558 159 euros au 31 décembre 2016, sont imputables à hauteur de 1 million d’euros majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil, soit 2 489 555 euros ; par suite, son résultat au titre de l’année 2016 après redressement et imputation des déficits s’élève à 1 489 555 euros, correspondant à un montant d’impôt sur les sociétés de 496 518 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023, le 29 octobre 2024 et le 5 juin 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— et les observations de Me Leboff, représentant la SAS Groupe du Louvre.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Louvre Hôtels Group, qui exerce une activité d’exploitation d’un réseau d’hôtels et qui est détenue par la SAS Groupe du Louvre, société holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2015 et 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a rejeté la déduction d’un abandon de créance d’un montant de 11 841 055 euros consenti le 31 décembre 2016 par la SAS Louvre Hôtels Group à la société de droit néerlandais GT Investments BV et a prononcé des rehaussements d’un montant de 1 354 750 euros s’agissant de l’impôt sur les sociétés, de 19 527 euros s’agissant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de 51 109 euros au titre des intérêts de retard. La SAS Groupe du Louvre, société mère du groupe d’intégration fiscale auquel appartient sa filiale, la société Louvre Hôtels Group, a adressé une réclamation contentieuse le 23 novembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 30 septembre 2022. Par la présente requête, la SAS Groupe du Louvre demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. () ».
3. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement au nom de la SAS Groupe du Louvre, en tant que société mère d’un groupe, à laquelle une lettre d’information a été adressée le 20 août 2020, suivie d’un avis de mise en recouvrement le 30 septembre 2020. La société requérante soutient que l’administration fiscale a entaché cet avis d’une erreur substantielle quant au montant global des droits, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte le solde de déficits reportables du groupe d’intégration fiscale dont elle est la mère. Toutefois, il est constant que l’avis de mise en recouvrement litigieux ne comporte aucune erreur matérielle ni discordance par rapport aux informations préalablement adressées et n’a en tout état de cause pas privé la société requérante de la possibilité de contester les impositions. La circonstance ainsi alléguée, qui est relative au bien-fondé de l’imposition, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’abandon de créance consenti à la société GT Investments BV :
4. Aux termes du 13 de l’article 39 du code général des impôts, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. ». Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles.
5. Il résulte de l’instruction que la société Louvre Hôtels Group et la société GT Investment B.V. ont conclu le 1er juillet 2014 un contrat de master franchise conférant à la société Louvre Hôtels Group le droit d’exploiter diverses franchises hôtelières de la société GT Investment B.V et le 23 mars 2015 un contrat de prestations de services organisant la sous-traitance du développement de la marque Golden Tulip par la société Louvre Hôtels Group. Cette dernière a renoncé en 2016 à une créance d’un montant de 11 841 055 euros correspondant à la facturation de prestations de services, de services administratifs et informatiques et de refacturation de frais à sa filiale GT Investment B.V., qu’elle a déduit des charges pour la détermination de son bénéfice passible de l’impôt sur les sociétés. A l’issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016 dont la société Louvre Hôtels Group a fait l’objet, l’administration fiscale a remis en cause la nature commerciale de cet abandon de créance et, par suite, son caractère déductible.
6. En premier lieu, la SAS Groupe du Louvre soutient que cette créance correspond principalement à la facturation de prestations de services relevant du développement international de la marque Golden Tulip. Toutefois, il résulte de l’instruction que les prestations afférentes au contrat de prestations de services ne représentent que 44% de la créance totale, et qu’au sein de ces prestations, celles relatives au développement international, au marketing, à l’assistance juridique, aux achats, aux opérations avec les filiales et aux opérations avec les franchises et mandats de gestion, représentent environ 30 % de la créance. Les sommes restantes correspondent à des prestations de services administratifs ainsi qu’à la refacturation de frais supportés par la société Louvre Hôtels Group dans le cadre de la sous-traitance de l’activité de GT Investment B.V. et sont assimilables à des services internes d’intérêt commun.
7. En second lieu, la SAS Groupe du Louvre soutient que l’abandon de cette créance procède de motivations de nature commerciale, dès lors que l’expansion et le développement du réseau d’hôtels sous la franchise Golden Tulip, doit lui permettre, d’une part, d’augmenter ses revenus liés à la fourniture de services à ces divers hôtels ainsi qu’aux redevances qu’elle perçoit, et, d’autre part, de bénéficier de l’expertise régionale acquise par la société GT Investment B.V. du fait de l’implantation d’hôtels sous la franchise Golden Tulip dans divers pays en vue d’implanter les marques qu’elle exploite elle-même, à savoir, Kyriad, Campanile et Première Classe. Toutefois, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit et notamment l’attestation du 23 mai 2025, le paiement effectif des services facturés ou l’augmentation des redevances perçues résultant de l’abandon de créance consenti. Elle n’établit pas davantage, par les documents versés au dossier et relatifs au développement international des marques qu’elle exploite, d’un lien entre l’implantation d’hôtels sous la franchise Golden Tulip et l’implantation d’hôtels des marques Kyriad, Campanile ou Première Classe. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier des échanges du 23 décembre 2016 et du 30 décembre 2016 entre la société GT Investment B.V. et la société Louvre Hôtels Group, que la situation financière, et plus particulièrement l’endettement de la société GT Investment B.V., était regardée comme constituant un frein à l’obtention de financements externes de nature à mettre en péril sa situation et son éventuel développement et que l’abandon de créance en litige avait pour objet principal de pouvoir solliciter de nouveaux financements.
8. Dans ces conditions, et s’il n’est pas contesté que l’abandon de créance revêtait pour partie un caractère commercial en vue du maintien voire du développement de la relation commerciale avec la société GT Investment B.V., l’abandon de créance ainsi consenti a eu pour but de pallier une capitalisation insuffisante et était essentiellement destinée à l’assainissement de la situation financière de la société GT Investment B.V.. Par suite, et ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’avis du 27 janvier 2020 de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu estimer qu’il revêtait à titre prépondérant un caractère financier non déductible des résultats de la société requérante et à le réintégrer à hauteur de 11 841 055 euros.
En ce qui concerne l’imputation des déficits reportables :
9. D’une part, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : » société mère « , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe () ». Aux termes de l’article 223 B de ce code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. () ». Aux termes du second alinéa de l’article 223 C du même code : « Le déficit d’ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209. ». Le troisième alinéa du I de l’article 209 du même code dispose : " Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : « () / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. () ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’état de suivi des déficits d’ensemble, et n’est pas contesté, que la SAS Groupe du Louvre, société mère du groupe d’intégration fiscale à laquelle appartient la société Louvre Hôtels Group, présentait au titre de l’exercice 2016 un résultat déficitaire à hauteur de 7 861 945 euros ainsi qu’un déficit d’ensemble d’un montant de 205 558 159 euros. Il en résulte également qu’à la suite de la réintégration de l’abandon de créance d’un montant de 11 841 055 euros opérée par l’administration fiscale, son bénéfice imposable s’élève à un montant de 3 979 110 euros. La société requérante est fondée à soutenir que le déficit d’ensemble reportable du groupe fiscalement intégré est imputable sur le résultat d’ensemble, dans la limite du plafond fixé par les dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts précitées. Dans ces conditions, il convient d’imputer à ce résultat les déficits reportables, à hauteur de 1 000 000 d’euros majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil, soit 2 489 555 euros. Ainsi, et selon les calculs de la société requérante dont le principe et le détail n’est pas contesté par l’administration qui n’a présenté aucune observation sur ce point, la SAS Groupe du Louvre est fondée à soutenir que le résultat imposable est de 1 489 555 euros et qu’elle aurait dû acquitter, au titre de l’année 2016, un impôt sur les sociétés d’un montant de 496 518 euros, correspondant à 33,1/3 % de 1 489 555 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe du Louvre est seulement fondée à demander la décharge des impositions en litige à hauteur de la différence entre l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, d’un montant de 1 354 750 euros, et l’impôt sur les sociétés dont elle aurait dû s’acquitter, d’un montant de 496 518 euros, soit de 858 232 euros. S’agissant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard, il y a lieu de la renvoyer devant l’administration afin de procéder à la liquidation des droits dus et résultant de l’imputation des déficits reportables, dont le montant lui sera notifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Groupe du Louvre, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Groupe du Louvre est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 858 232 euros, ainsi que des cotisations de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférent auxquelles elle a été assujettie dans les conditions fixées au point 12 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Groupe du Louvre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe du Louvre et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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