Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2304369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. B, représenté par l’AARPI CHOLEY et VIDAL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier du Havre a décidé de le suspendre de ses fonctions de praticien hospitalier à titre provisoire et conservatoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général du groupe hospitalier du Havre de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît, pour erreur de droit et d’appréciation, les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dès lors que les conditions permettant au directeur de le suspendre n’étaient pas réunies, les faits qui lui sont reprochés étant par ailleurs intervenus dans un contexte de mauvaise organisation du service des gardes se traduisant par une sollicitation excessive des praticiens, à l’origine d’une grande fatigue pouvant expliquer son comportement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 7 février 2025, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B est médecin gynécologue obstétricien au groupe hospitalier du Havre depuis août 2004. Il intervient notamment au service des urgences. Par une décision du 5 septembre 2023, le directeur du groupe hospitalier l’a suspendu jusqu’à nouvel ordre à compter du 5 septembre 2023. Cette mesure a pris fin le 9 juillet 2024. Le 10 février 2024 la directrice générale du centre national de gestion a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du Dr B et, à la suite de la séance du conseil de discipline du 29 mai 2024, prononcé une sanction de suspension de 6 mois avec suppression de 75 % des émoluments. Le Dr B demande au tribunal d’annuler la décision de suspension du 5 septembre 2023 du directeur du groupe hospitalier du Havre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée, qui a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et non d’une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, et n’avait pas à être précédée non plus d’une procédure contradictoire. Par suite les moyens tirés de l’absence de motivation et de non-respect du contradictoire doivent être écartés.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 6143-7 alors en vigueur du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier: « () est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1() Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () » ;
4. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. Les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre un praticien hospitalier par une décision du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans les seuls cas où il fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle, ne font pas obstacle à l’exercice de ce pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension du Dr B le directeur du groupe hospitalier du Havre s’est fondé sur une pluralité de faits. Certains de ces faits, survenus en 2016 et 2021, eu égard à leur ancienneté, n’étaient pas par eux-mêmes susceptibles de justifier sa suspension sur le fondement de l’article précité, même s’ils pouvaient utilement éclairer le directeur sur la probabilité du risque de réitération de certains comportements imputés au praticien suspendu. En revanche il ressort des pièces du dossier que le 25 août 2023 le Dr B a exprimé sa volonté de pratiquer une annexectomie sur une patiente ayant pourtant manifesté fermement son opposition à celle-ci, que cette volonté a été contrecarrée par une autre praticienne présente dans le service, et qu’il a réitéré à cette occasion une attitude l’ayant déjà conduit en 2016 à pratiquer une hystérectomie sur une patiente à son insu et sans indication opératoire justifiée, faits pour lesquels la responsabilité pour faute de l’établissement a été recherchée. De tels faits, appréciés dans un contexte de réitération, et au vu desquels il n’est pas contesté par le Dr B que la directrice générale du CNG a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, justifiaient, par leur vraisemblance, leur crédibilité et leur gravité, que le directeur du groupe hospitalier du Havre fasse usage du pouvoir de suspension qu’il tient des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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