Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’obligation qui lui est faite de se présenter pendant la durée du départ volontaire, tous les samedis entre 8H00 et 12H00, à la gendarmerie de Revin ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « exercice d’une profession libérale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation ;
- il répond aux conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir renouveler un titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prendre, à son encontre, une mesure d’éloignement ;
- il méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît le principe général de bonne administration, de minutie et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ;
- il méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, que le tribunal serait susceptible de prononcer d’office une injonction au préfet des Ardennes tendant à la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, conseiller ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 19 septembre 1966, est entré en France le 30 août 2018, avec un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer, par le préfet de police de Paris, un premier titre de séjour, le 13 avril 2021, pour une durée d’un an en raison de son état de santé, valable du 13 avril 2021 au 13 avril 2022. L’intéressé a, ensuite, été muni, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Le 23 octobre 2023, il sollicite un changement de statut lors du renouvellement de son titre de séjour. Mais, par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 juillet 2024 avec injonction au réexamen de sa demande. Par un nouvel arrêté du 25 février 2025, le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pendant lequel il lui est fait obligation de se présenter, tous les samedis entre 08H00 et 12H00, à la gendarmerie de Revin, pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 108 du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux, alors même qu’ils seraient amenés, notamment pour des motifs liés à leur activité professionnelle, à résider séparément. Par suite, il appartient à l’administration lorsqu’elle entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie entre des époux, d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. En application des dispositions précitées, l’absence de cohabitation des époux n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé, dès lors qu’elle peut s’expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… est présent sur le territoire français depuis sept ans, durée pendant laquelle il a bénéficié de deux titres de séjour entre le 13 avril 2021 et le 11 décembre 2023 et était en situation régulière jusqu’à l’arrêté en litige. En outre, il est marié, depuis le 22 janvier 2022, à une ressortissante de nationalité française dont l’existence d’une communauté de vie est présumée, en l’absence de défense du préfet, malgré une domiciliation distincte qui s’explique, pour des raisons professionnelles. Par ailleurs, il justifie d’une insertion professionnelle par la production d’une attestation d’inscription au tableau du barreau de Paris, d’un avis de situation de son activité au répertoire Sirene datant du 5 mai 2024 et d’attestations versées à l’instance, selon lesquelles il assure la défense de son épouse devant les tribunaux ainsi que celle des membres de sa belle-famille. Enfin, ces mêmes attestations corroborées par celle d’une proche de M. A… font état de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il a tissés avec cette cellule familiale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en dépit du fait qu’il a passé la majorité de sa vie au Cameroun, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pendant lequel il lui est fait obligation de se présenter, tous les samedis entre 08H00 et 12H00, à la gendarmerie de Revin, pour y remettre son passeport ou la preuve de ses démarches de demande de passeport et y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet des Ardennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. A… un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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