Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française. Par courrier du 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde l’a informé qu’il avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit divers documents nécessaires à son instruction.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de son bureau de poste pour récupérer le courrier du 6 décembre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception l’invitant à produire divers documents nécessaires à son instruction. A l’appui de son recours, le requérant qui se borne à demander le réexamen de son dossier, indique qu’il était en déplacement professionnel à Toulouse à cette date, sans au demeurant l’établir, et ne critique pas utilement le motif de rejet de sa demande à savoir que son dossier d’acquisition de la nationalité française était incomplet. Sa requête, qui ne comporte aucun autre moyen, doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’un dossier de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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