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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 2 juin 2023, n° 2200049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 1 octobre 2021, N° 1901993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022, le 2 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Akaba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 327 147 euros, en réparation des divers préjudices qu’elle a subis à la suite de la décision du 2 juillet 2019 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Calvados a prononcé des injonctions de mise en conformité des produits cosmétiques qu’elle produisait et mettait en vente ainsi que les mentions correspondantes du site internet dédié.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’action n’est pas prescrite ;
— les illégalités entachant la décision du 2 juillet 2019 sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— à la suite des injonctions prononcées par la décision du 2 juillet 2019, elle a dû revoir sa stratégie commerciale en s’adressant à un réseau de revendeurs locaux ;
— elle a dû cesser la vente de tous les accessoires de rasage et de toilette, ce qui a compromis le développement de son projet notamment s’agissant des formules cosmétiques pour homme ;
— les injonctions prononcées ont rendu les emballages et autres matériels inadéquats au positionnement de ses produits sur le marché qu’elle ciblait ;
— elle a perdu le bénéfice des investissements effectués pour son activité initiale et a subi une importante perte de chiffre d’affaires ;
— le temps pris pour répondre aux injonctions de la direction départementale de la protection des populations l’a conduite à se désinvestir de son autre activité portant sur l’exploitation d’un restaurant au cours de l’été 2019, ce qui a occasionné une importante baisse de chiffre d’affaires ;
— elle n’a pas obtenu le remboursement des prélèvements effectués le jour du contrôle ;
— elle a été privée de la possibilité de céder son entreprise et a subi un important préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 8 juin 2022 et le 21 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas certains et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre ces préjudices et l’illégalité fautive invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise de fabrication et de vente de produits de savonnerie qu’exploitait Mme A B a fait l’objet de deux contrôles de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Calvados les 25 mars et 1er avril 2019. Le 2 juillet 2019, la DDPP du Calvados a notifié à Mme B une injonction de mise en conformité dans un délai de trois mois, s’agissant de son site internet, et dans un délai de six mois s’agissant des produits cosmétiques. Par un jugement n° 1901993 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 2 juillet 2019 uniquement en ce qu’elle a prononcé des injonctions de mise en conformité portant sur l’absence d’évaluation de la durabilité et de la stabilité des produits, la détention de matières premières périmées non identifiées en tant que telles et/ou non réévaluées en vue de leur utilisation, le stockage concomitant de produits semi-finis ou d’essais de fabrication et de produits finis sans identification spécifique, la présence d’allégations valorisantes ne répondant pas aux critères communs en matière de véracité et d’éléments probants « savon ultra-doux » et l’absence de réalisation d’autocontrôles permettant de valider la quantité nette délivrée des produits commercialisés. Le 14 septembre 2021, Mme B a adressé au préfet du Calvados une demande indemnitaire d’un montant de 328 503 euros tendant à la réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une décision du 8 novembre 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 327 147 euros.
2. La requérante soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée à raison des illégalités entachant la décision de la DDPP du Calvados du 2 juillet 2019, qui a été partiellement annulée par le jugement du 1er octobre 2021, ainsi que cela a été rappelé au point1.
3. Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué.
4. En premier lieu, la requérante soutient que le temps qu’elle a dû consacrer au recours contentieux qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 2 juillet 2019 l’a contrainte à délaisser en partie, au cours des mois de juillet et août 2019, le restaurant qu’elle exploitait parallèlement, entraînant, par rapport à l’année précédente au cours de la même période, une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 3 536 euros, selon l’attestation délivrée par son expert-comptable le 20 juillet 2022, outre la somme de 1 500 euros correspondant au bénéfice escompté, soit un montant total de 5 036 euros.
5. Toutefois, alors que le jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 1er octobre 2021 n’a que très partiellement annulé la décision du 2 juillet 2019, la requérante n’établit pas, par l’attestation qu’elle produit, le lien de causalité entre le préjudice allégué, tenant à la perte du chiffre d’affaires de son activité de restauration correspondant au temps consacré, dont elle ne justifie au demeurant pas, à exercer un recours contre cette décision et les illégalités fautives reprochées à l’Etat.
6. En deuxième lieu, la requérante sollicite l’indemnisation des investissements effectués pour un montant de 12 977 euros, dont elle soutient qu’ils ont été rendus inexploitables à la suite du changement d’activité qu’elle a dû opérer et de la cessation de la vente des accessoires de rasage et de toilette, en suite des injonctions illégalement prononcées à son encontre.
7. Toutefois, comme indiqué au point 1, les cinq injonctions de mise en conformité dont l’illégalité a été retenue par le jugement du 1er octobre 2021 portaient uniquement sur l’absence d’évaluation de la durabilité et de la stabilité des produits, la détention de matières premières périmées non identifiées en tant que telles et/ou non réévaluées en vue de leur utilisation, le stockage concomitant de produits semi-finis ou d’essais de fabrication et de produits finis sans identification spécifique, la présence d’allégations valorisantes ne répondant pas aux critères communs en matière de véracité et d’éléments probants « savon ultra-doux », et l’absence de réalisation d’autocontrôles permettant de valider la quantité nette délivrée des produits commercialisés. Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de leur objet, ces cinq injonctions ont empêché Mme B de poursuivre son activité sur le marché sur lequel elle s’était initialement positionnée, ni ne l’ont contrainte à cesser la vente des accessoires de rasage et de toilette ou à détruire les emballages et autres matériels utilisés. En particulier, ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados en défense, sans être sérieusement contesté, l’injonction relative à la mention « ultra-doux » portée sur l’emballage du savon « Jardin d’Almodis » impliquait tout au plus une occultation de celle-ci et non la destruction des emballages concernés. De même, aucune des injonctions jugées illégales ne portaient sur la nature ou la composition des ingrédients des produits fabriqués et commercialisés par Mme B justifiant la modification ou la cessation de leur fabrication. Enfin, compte tenu de l’absence de publicité de la décision du 2 juillet 2019, les injonctions dont l’illégalité a été retenue n’ont pas été de nature à porter atteinte à l’image de l’entreprise auprès des réseaux clients. Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’objet des injonctions concernées, les illégalités entachant la décision du 2 juillet 2019 ne présentent aucun lien de causalité directe avec le préjudice allégué.
8. En troisième lieu, Mme B sollicite le remboursement de la somme de 102 euros correspondant à la valeur des échantillons prélevés au cours des contrôles effectués par la DDPP. Toutefois, il résulte de l’instruction que le droit à remboursement de cette somme, qui n’a jamais été remis en cause par l’administration, est subordonné à la production par l’intéressée des éléments justificatifs de la valeur toute taxes comprises des produits prélevés. En l’absence de production de ces éléments, tels que les factures des produits concernés, la requérante n’établit pas le caractère réel et certain du préjudice dont elle sollicite la réparation.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les préjudices tenant, d’une part, à la perte du chiffre d’affaires alléguée sur la période du 30 août 2019 au 1er octobre 2021, évalué à un montant de 256 032 euros, d’autre part, à la perte du montant de la cession de l’entreprise, que la requérante évalue sans en justifier à 50 000 euros, ne présentent pas de lien de causalité directe avec la faute commise par la DDPP en prononçant les injonctions dont l’illégalité a été retenue par le jugement du 1er octobre 2021.
10. En cinquième lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros, au motif que les injonctions illégalement prononcées par la DDPP ont anéanti son projet professionnel en la contraignant à interrompre son activité pendant deux ans et à modifier les modalités d’exercice de celle-ci. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les injonctions dont l’illégalité a été retenue ne sont pas à l’origine de la cessation de l’activité de Mme B. Par suite, le préjudice moral allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement à Mme B de la somme globale de 327 147 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en suite des injonctions illégalement prononcées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la requérante à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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