Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2402548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 26 juin, 12 juillet et 20 septembre 2024 et 24 février 2025 sous le n° 2402548, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours du 16 mai 2024 contre la décision du 14 mai 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme lui a demandé le reversement d’un indu d’Aide Personnalisée au Logement (APL), d’allocation de soutien familial, d’allocations familiales et d’allocation adulte handicapé.
M. A… soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il n’a pu revenir du Congo du fait de son handicap et de problèmes de santé ;
- l’expulsion de son logement est la conséquence de l’attitude de la CAF ;
- la précarité de sa situation justifie la remise des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la CAF de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés s’agissant de conclusions considérées comme irrecevables ou ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour connaitre des conclusions relatives aux prestations familiales, à l’allocation pour adulte handicapé et à la majoration pour la vie autonome.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. A… le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial, d’allocations familiales et d’allocation adulte handicapé d’un montant de 17 500,39 euros euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2024. Le 16 mai 2024, l’intéressé a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu. Par des décisions du 1er et 3 octobre 2024, il a été notifié à M. A… les avis rendus par la commission de recours amiable en matière. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions se substituant à celle du 14 mai 2024.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
Sur la demande tendant à l’annulation de la demande de reversement en tant qu’elle porte sur le recouvrement d’un indu de prestations familiales, d’allocation de soutien familial et d’allocation adulte handicapé :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L.821-1-2 de ce code : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L.821-1 qui : / disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; / ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241- 9 du code précité : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel d’Amiens, le tribunal judiciaire d’Amiens est spécialement désigné pour le département de la Somme ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de prestations familiales, d’allocation de soutien familial et d’allocation adulte handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A… en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de soutien familial et d’allocation adulte handicapé. Il appartiendra en conséquence aux ayants-droits de M. A…, si ils s’y croient toujours recevables et fondés, de saisir du litige susvisé la juridiction judiciaire suivant la notification du présent jugement.
Sur la récupération de l’indu d’aide personnalisée au logement :
7. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2024 :
8. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ». L’article R. 825-2 dispose que « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’en matière d’aide personnelle au logement l’exercice d’un recours contentieux est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès du directeur de l’organisme payeur qui doit alors solliciter l’avis de la commission de recours amiable. En matière de RSA, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est, quant à lui, subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ces recours préalables, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée, de sorte que des conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables.
11. En l’espèce, si le requérant conteste la décision initiale du 14 mai 2024 en tant qu’elle lui notifie les indus d’aide personnalisée au logement litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que de telles conclusions sont irrecevables. Toutefois, la requête de M. A… doit être regardée comme dirigée contre les décisions du 1er et 3 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Somme par lesquelles cette autorité a rejeté son recours administratif préalable en matière d’aide personnalisée au logement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
12. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées que les personnes constituant le foyer de l’allocataire, pour être prises en compte en qualité de membre du foyer pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de l’allocataire, doivent résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de leur logement, de leurs activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à leur situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et leurs liens personnels et familiaux. La personne qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois est prise en compte sans interruption dans la composition du foyer.
En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, elle n’est prise en compte dans la composition du foyer que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
15. Les indus litigieux mis à la charge de M. A… trouvent leur origine dans le constat, à la suite d’une enquête en date du 13 mai 2024 d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, de la résidence de l’intéressé à l’étranger notamment du 7 octobre 2021 au 21 avril 2022.
16. Il résulte de l’instruction que M. A… ne conteste pas sérieusement la réalité ou la durée de ses séjours. Il soutient que les organismes payeurs, pour apprécier le caractère stable et effectif de sa résidence en France, ne pouvaient se fonder uniquement sur la durée de ses séjours à l’étranger mais devaient également tenir compte notamment de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles les motifs de ces séjours à l’étranger tenant à des problèmes de santé ayant fait obstacle à un retour rapide. Toutefois, si la réalité des problèmes de santé de M. A… n’est pas contestée, les éléments et explications fournis par le requérant, au demeurant peu étayés par les pièces qu’il produit, sont insuffisants pour établir que la présence de l’intéressé à l’étranger pour la période concernée, revêtait un caractère temporaire et lui était imposée par des circonstances particulières qu’il invoque. Par ailleurs, ces mêmes éléments ne permettent pas d’établir que M. A… a maintenu une résidence stable et effective en France, celle-ci ne pouvant résulter de la seule disposition d’un logement. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation sur l’effectivité de sa résidence en France doivent être écartés.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions rendues sur recours administratif préalable par la CAF. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
18. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire qui bénéficie d’une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide personnalisée au logement, ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
21. Eu égard à ce qui a été dit au point 16 et au défaut de déclaration d’un séjour prolongé à l’étranger, M. A… doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. A… puisse prétendre à une remise ou à une réduction des dettes d’allocation de logement familiale qui lui ont été notifiées, quelle que soit sa situation financière actuelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B… A… par l’intermédiaire de Me Pereira et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Obligation de résultat ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Offre
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Loyer ·
- Logement ·
- Secteur géographique ·
- Référence ·
- Décret ·
- Chambre syndicale ·
- Statistique ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte administrative ·
- Transport ·
- Amende ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Annulation ·
- Installation classée ·
- Bois ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Bulletin de paie ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Procédure de conciliation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Partie
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Règlement d'exécution ·
- Navire de pêche ·
- Région ·
- Licence de pêche ·
- Justice administrative ·
- Monaco
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Savon ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Causalité ·
- Cosmétique
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Droit des étrangers ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Ordre des avocats ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.