Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2504170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ensemble les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions des 14 septembre 2018, 27 octobre 2019, 2 décembre 2019, 5 janvier 2020, 5 mars 2020, 21 décembre 2022, 9 mars 2023, 22 mars 2023 et 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI du 5 décembre 2024, portant invalidation du permis de conduire de M. A… et récapitulation des retraits de points comportant les voies et délais de recours a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre, qui comporte le même numéro de permis de conduire que celui indiqué sur la lettre elle-même, a été régulièrement notifiée à son destinataire le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, cette décision « 48 SI » d’invalidation est devenue définitive avant même le recours gracieux formé le 23 juin 2025 par le requérant et l’introduction de la présente requête, et les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive aux infractions des 14 septembre 2018, 27 octobre 2019, 2 décembre 2019, 5 janvier 2020, 5 mars 2020, 21 décembre 2022, 9 mars 2023, 22 mars 2023 et 10 avril 2024 étaient donc dépourvues d’objet dès la date d’introduction de cette requête compte tenu de cette décision d’invalidation définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI du 5 décembre 2024 et des décisions de retrait de points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions des 14 septembre 2018, 27 octobre 2019, 2 décembre 2019, 5 janvier 2020, 5 mars 2020, 21 décembre 2022, 9 mars 2023, 22 mars 2023 et 10 avril 2024 et celles aux fins d’injonction tendant à la restitution des points correspondants, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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