Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du président du conseil départemental du 16 avril 2025 préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’il est mineur et est dépourvu de représentant légal sur le territoire ; l’interruption de sa prise en charge l’expose à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ;
— la rupture de sa prise en charge porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit à la vie privée ;
— est ici caractérisée une carence du département dans l’accomplissement de ses missions de protection de l’aide sociale à l’enfance alors que sa minorité n’a jamais été remise en cause.
La requête a été communiqué au département de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, représentant le département de la Gironde, qui indique que dans les circonstances très particulières de l’espèce tenant notamment au fait que M. A avait déjà été pris en charge, le département n’est pas opposé à ce que le prise en charge soit maintenue jusqu’à la décision du juge des enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
5. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / () / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Le juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut, lorsque le mineur isolé est manifestement confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Par une ordonnance du juge des enfants du 29 octobre 2024, M. A, de nationalité guinéenne, a été confié, à titre provisoire, au département de la Gironde en raison de sa situation de mineur isolé et a été placé auprès de la Croix Rouge à Coutras. Il a fugué de l’établissement d’accueil le 13 janvier 2025 pour rejoindre en région parisienne son cousin, également placé. Une ordonnance de main levée de placement a consécutivement été prononcée par le juge des enfants le 29 janvier 2025. De retour en Gironde, il a été repris en charge par le service de Mise à l’Abri MNA du CDEF le 20 mars 2025, dans le cadre des dispositions de l’article L 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Le 1er avril 2025, le président du conseil départemental a effectué un signalement concernant M. A au parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a fait l’objet d’un classement sans suite du procureur de la République au motif qu’en raison de la fugue de l’intéressé, il n’y avait pas lieu à assistance éducative. Par une décision du 16 avril 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a notifié à M. A la fin de son placement à compter du 2 avril 2025.
9. D’une part, il n’est pas contesté que M. A est mineur et que la fin de sa prise en charge résulte de sa fugue qui a eu lieu en janvier 2025. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a saisi le juge des enfants d’une requête aux fins de placement sur le fondement de l’article 375 du code civil le 14 avril 2025, est dépourvu de toutes ressources et se trouve isolé sur le territoire français. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, M. A doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.
10. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de M. A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Me Hugon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de M. A dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de la Gironde versera à Me Hugon, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hugon et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Fernandez
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Versement ·
- Notification ·
- Avis
- Valeur ajoutée ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Location ·
- Immeuble ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Ville ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Intérêt pour agir ·
- Conseil municipal ·
- Public ·
- Cultes ·
- Bail emphytéotique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité ·
- Erreur de droit
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Affection ·
- Mission ·
- Origine ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Métropole ·
- Hors de cause ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.