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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2405087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maury, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le centre hospitalier Puel de Rodez, représenté par Me Daumas, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra toutefois être complétée selon ses indications.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande que la mission d’expertise soit complétée selon ses indications.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au tribunal que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B… est née en 1973. Elle a subi le 17 novembre 2023, au centre hospitalier Puel de Rodez, une hystérectomie totale inter-annexielle par voie abdominale, au cours de laquelle une ablation des trompes est intervenue. Une plaie vessicale a été découverte au cours de l’opération. Des prélèvements de tissus utérins ont conclu à l’absence de signe évident de malignité. Le 20 décembre 2023, une fistule vésico-vaginale a été diagnostiquée, traitée par pose d’un SVAD, lequel a été retiré le 26 décembre suivant en raison de complications potentielles. Le 29 décembre 2023, un ulcère à l’estomac a été diagnostiqué à la requérante. Le 8 janvier 2024, les résultats d’un examen cytobactériologique des urines ont mis en évidence des colonies de Staphylococcus aureus et d’Escherichia coli. La requérante a, par la suite, fait l’objet d’une prise en charge à l’hôpital de Rangueil à Toulouse. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez, puis de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante déplore, en premier lieu, ne pas avoir été informée, à l’occasion de l’intervention chirurgicale dont elle a fait l’objet, du risque de fistule vésico-vaginale, laquelle nécessitera ultérieurement plusieurs interventions chirurgicales de reprise. En deuxième lieu, elle s’interroge sur l’origine de la plaie vésicale, qui a nécessité la mise en place temporaire d’une sonde. En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle a été victime de plusieurs infections au cours de son parcours de soins à l’hôpital Puel, nécessitant une prise en charge médicale, en particulier d’une contamination aux bactéries Staphylococcus aureus et d’Escherichia coli. Enfin, elle indique qu’elle n’avait pas consenti à l’ablation de ses trompes, qui a malgré tout été réalisée, semble-t-il de façon préventive, au cours de l’hystérectomie qui lui a été pratiquée. Les conditions de prise en charge de la requérante n’ont jusqu’ici donné lieu à aucune expertise et la tentative de médiation qui a été organisée n’a pas abouti. La requérante indique ne pas exclure, postérieurement aux constatations effectuées par l’expert désigné, de formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… B…, le centre hospitalier Puel de Rodez, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme B… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez ;
l’état de santé de Mme B… postérieurement à sa prise en charge, et en particulier suite à l’hystérectomie totale inter-annexielle par voie abdominale qu’elle a subie le 17 novembre 2023, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B…;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Panayotis Constantopoulos, expert inscrit sous la spécialité F-03.09 – Chirurgie gynécologique et obstétrique, domicilié Polyclinique Bordeaux Nord, 33, rue Finlay, 33300- Bordeaux est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, les co-experts renverront les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier Puel de Rodez, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au Dr. Constantopoulos, expert.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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