Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2415617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure dès lors qu’il n’a pas demandé de changement de statut mais une première demande de titre de séjour « salarié ».
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 6 janvier 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1967, est titulaire d’un titre de séjour permanent italien. Il a sollicité un titre de séjour « salarié » le 23 septembre 2023 et sa demande a été classée sans suite par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 janvier 2024. M. D… demande l’annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé, le 23 septembre 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une première demande de carte de séjour portant la mention « salarié », qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que son titre de séjour est incompatible avec sa demande de changement de statut.
Cette décision, qui n’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier, ne comporte l’énoncé d’aucun élément de droit sur lequel elle serait fondée et se borne à énoncer sans justification que le titre de séjour sollicité est incompatible avec une demande de changement de statut. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer et d’examiner la demande de titre de séjour de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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