Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à un réexamen de son dossier de permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2501999 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juin 2020, à la suite d’une nouvelle infraction routière ayant entraîné le retrait de quatre points de son permis de conduire, M. B… a été informé de l’invalidation de son titre de conduite en raison d’un solde de points nul et invité à le restituer. M. B… a restitué celui-ci le 3 août 2022. Il a ensuite validé les tests psychotechniques ainsi que l’épreuve théorique du code de la route dès le mois de mars 2023. Estimant pouvoir être dispensé de l’épreuve pratique du permis de conduire, il a sollicité à plusieurs reprises la préfecture du Nord et l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui lui ont opposé des refus au motif qu’il ne disposait pas du récépissé de remise du permis de conduire (formulaire REF 44). Ce formulaire lui a finalement été délivré par le préfet du Nord le 3 janvier 2025. À la suite de la réussite de nouveaux tests psychotechniques le 23 janvier 2025, la préfecture a informé M. B…, par un courriel du 14 février 2025, d’un rétablissement partiel de ses droits à conduire. Bien que l’ANTS ait confirmé, le 21 février 2025, que la fabrication du permis était en cours, l’intéressé déclare n’avoir réceptionné aucun titre et aucune décision de retrait. Il a renouvelé, par un recours gracieux du 5 mars 2025, resté sans réponse, puis par une mise en demeure doublée d’une saisine du Défenseur des droits le 10 novembre 2025, sa demande d’être dispensé de l’épreuve pratique. L’ANTS lui a finalement opposé, par une décision du 29 janvier 2026, un refus fondé sur le dépassement du délai pour bénéficier de cette dispense. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision et d’enjoindre, sous astreinte, à l’ANTS de procéder au réexamen de son dossier de permis de conduire et de prendre une décision écrite et motivée sur sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision contestée du 29 janvier 2026, M. B… soutient que le refus de le dispenser de l’épreuve pratique du permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, puisque sa fonction de gérant d’un établissement de restauration rapide implique des déplacements quotidiens qu’il ne peut réaliser en toute autonomie et que, plus largement, il demeure dépendant d’autrui dans sa vie quotidienne. Toutefois, alors au demeurant qu’il dispose désormais, depuis plus d’un an, du récépissé de remise du permis de conduire qui manquait à son dossier, ces seules allégations ne sont pas suffisantes pour établir que cette décision porterait atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens avancés par l’intéressé sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 doivent être rejetées. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 27 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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