Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 20 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bechelen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute le 20 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de lui verser cette somme dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que l’excavation qui a provoqué sa chute caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
elle est fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices découlant d’un préjudice corporel, d’un préjudice découlant des souffrances endurées, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 07 avril 2023, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont mal dirigées dès lors que l’entretien des rues Paradis et Grignan revient à la commune de Marseille ;
aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être imputé ;
à titre subsidiaire, la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Bechelen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu par la métropole Aix-Marseille-Provence le 25 novembre 2022, Mme C… B… a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 20 octobre 2021. Sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le principe de responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5218-2 du même code : « B.-Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217-2 du présent code, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente pour : / 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation. (…) ». Enfin, l’article L. 5217-1 de ce code dispose que : « Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 17 décembre 2001, accessible tant aux parties qu’au juge, la commune de Marseille a transféré à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à laquelle s’est substituée la métropole Aix-Marseille-Provence, la propriété des voies ouvertes à la circulation publique situées sur son territoire, notamment les rues Paradis et Grignan. Il suit de là que la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme B… sont mal dirigées.
En deuxième lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que, le 20 octobre 2021, Mme B… a fait une chute du fait d’une excavation, dont la profondeur était nécessairement supérieure à 5 cm, destinée à accueillir un potelet temporairement descellé pour permettre des travaux d’entretien de la voirie. Dès lors qu’aucun dispositif n’avait été mis en place pour couvrir cette excavation et que les travaux étaient seulement signalés par un panneau situé de l’autre côté de la rue, Mme B… est fondée à soutenir que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Sur les causes exonératoires :
La métropole Aix-Marseille-Provence fait valoir que le manque de vigilance de Mme B… a contribué à la réalisation du dommage et doit l’exonérer de sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que l’excavation était visible pour un usager normalement attentif sur la voie publique. Par ailleurs, il était manifeste que des travaux d’entretien étaient en cours dans la zone, ce qui appelait une prudence renforcée. Enfin, la chute a eu lieu en plein jour et il résulte du constat d’huissier établi le 20 octobre 2021 qu’aucun élément n’était de nature à gêner la visibilité. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence de la victime est de nature à limiter à hauteur de 50 % la part de responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Sur l’évaluation du préjudice :
En ce qui concerne les préjudices corporels et lié aux souffrances endurées :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi les 28 octobre 2021 et le 27 janvier 2022, date de la consolidation de son état de santé, par le docteur D…, que la requérante a subi un traumatisme direct du genou gauche qui a nécessité une immobilisation et une rééducation. Ce médecin a également constaté la persistance de « séquelles type de raideur et de douleurs résiduelles ». En outre, le docteur A… a constaté le 19 décembre 2024 la présence d’une « tuméfaction latero patellaire » du côté de son genou gauche, cohérente avec son accident. Si ces pièces sont insuffisantes pour établir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation du préjudice corporel subi par Mme B… au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, en le fixant, après partage de responsabilité, à la somme de 600 euros.
En deuxième lieu, les hématomes sur les mains et les genoux dont se prévaut Mme B… n’ont pas entraîné d’altération majeure de son apparence physique qui ont eu pour effet de la présenter de manière altérée à la vue des tiers. Il suit de là que l’existence d’un préjudice esthétique n’est pas établie.
En troisième lieu, si Mme B… soutient qu’elle « avait pour habitude d’effectuer de longues marches et randonnées », elle ne l’établit pas par ses seules allégations. Par suite, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément.
En quatrième lieu, elle n’établit pas davantage avoir connu une « période dépressive ». Par ailleurs, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’elle ait dû se rendre trois fois par semaines chez un kinésithérapeute n’est pas de nature à constituer un préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser à Mme B… la somme de 600 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1343-1 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Dans ces conditions, Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 600 euros à compter du 21 novembre 2022, date d’envoi de sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la requérante, en cas d’inexécution du présent jugement, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence est condamné à lui verser, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme B… la somme de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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